Au plus tard douze mois à compter de l’adoption des spécifications nécessaires concernant une action prioritaire, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, conformément à l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition pour le déploiement de ladite action prioritaire, après avoir réalisé une analyse d’impact comportant une analyse coûts-avantages.
3. Après avoir établi les spécifications requises pour les actions prioritaires, la Commission adopte des spécifications garantissant la compatibilité, l’interopérabilité et la continuité en vue du déploiement et de l’utilisation opérationnelle des STI pour d’autres actions dans les domaines prioritaires. 4.Le cas échéant, et en fonction du domaine dont relève la spécification, celle-ci comporte un ou plusieurs des types de dispositions suivants:
a)des dispositions fonctionnelles qui décrivent les rôles des différentes parties prenantes et le flux d’information entre elles;
b)des dispositions techniques qui fournissent les moyens techniques permettant de satisfaire aux dispositions fonctionnelles;
c)des dispositions organisationnelles qui décrivent les obligations des différentes parties prenantes en termes de procédures;
d)des dispositions relatives aux services qui décrivent les différents niveaux de services et leur contenu pour les applications et services STI.
5. Sans préjudice des procédures prévues par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), les spécifications précisent, le cas échéant, les situations dans lesquelles les États membres peuvent, après l’avoir notifié à la Commission, établir des règles supplémentaires pour la fourniture de services STI sur une partie ou l’ensemble de leur territoire. Ces règles ne font pas obstacle à l’interopérabilité. 6. Les spécifications reposent, le cas échéant, sur toute norme visée à l’article 8.Les spécifications comprennent des règles pour la définition de paramètres liés à la qualité et à l’aptitude à l’emploi. Le cas échéant et en particulier lorsque l’intérêt de la sécurité et de l’interopérabilité le justifie, les spécifications comprennent des règles relatives à l’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché, y compris une clause de sauvegarde, conformément à la décision no 768/2008/CE.
Les États membres peuvent désigner un ou plusieurs organismes compétents pour procéder à l’évaluation du respect des exigences énoncées dans les spécifications, sous réserve des règles spécifiques d’évaluation qui y sont énoncées.
Les spécifications sont conformes aux principes énoncés à l’annexe II.
7. La Commission réalise une analyse d’impact, y compris une analyse coûts-avantages, préalablement à l’adoption des spécifications. 8. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 12 énonçant les spécifications visées au présent article. Ces actes délégués ne couvrent pas plus d’un domaine prioritaire et sont adoptés pour chaque action prioritaire.