1. Les États membres fixent pour tous les points de prélèvement, ou pour chaque point de prélèvement, les valeurs applicables aux eaux superficielles en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe II.
En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure dans le tableau de l'annexe II, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés selon la procédure prévue à l'article 9.
2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe II.
3. Lorsque des valeurs apparaissent dans les colonnes G de l'annexe II, avec ou sans valeur correspondante dans les colonnes I de la même annexe, les États membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 6.