Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juin 1975
Sortie de vigueur : 23 décembre 1991

1. Les États membres fixent pour tous les points de prélèvement, ou pour chaque point de prélèvement, les valeurs applicables aux eaux superficielles en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe II.

En ce qui concerne les paramètres pour lesquels aucune valeur ne figure dans le tableau de l'annexe II, les États membres peuvent ne pas fixer de valeurs en application du premier alinéa tant que les chiffres n'ont pas été déterminés selon la procédure prévue à l'article 9.

2. Les valeurs fixées en vertu du paragraphe 1 ne peuvent pas être moins sévères que celles indiquées dans les colonnes I de l'annexe II.

3. Lorsque des valeurs apparaissent dans les colonnes G de l'annexe II, avec ou sans valeur correspondante dans les colonnes I de la même annexe, les États membres s'efforcent de les respecter en tant que guides, sous réserve de l'article 6.

Décisions19


1Tribunal administratif de Rennes, 3 août 2012, n° 0905682
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 1321-8 du même code : « I. – La décision statuant sur la demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine est prise par arrêté préfectoral. Cet arrêté est motivé. / L'arrêté préfectoral d'autorisation indique notamment l'identification du titulaire de l'autorisation et l'objet de cette utilisation, les localisations des captages et leurs conditions d'exploitation, les mesures de protection, […] et précise, par ailleurs, que le traitement des eaux sera effectué à l'usine de potabilisation du Rest, par un procédé de type A 3 (traitement physique et chimique, affinage et désinfection) ; que l'arrêté, […]

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2CJCE, n° C-293/97, Arrêt de la Cour, The Queen contre Secretary of State for the Environment et Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte H.A. Standley…

[…] 3 Les articles 2, sous j), et 3, paragraphe 1, ainsi que l'annexe I de la directive 91/676, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent de qualifier des eaux douces superficielles d'«eaux atteintes par la pollution» et, par conséquent, de désigner comme «zones vulnérables», conformément à l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, toutes les zones connues qui alimentent ces eaux et contribuent à leur pollution, lorsque ces eaux contiennent une concentration de nitrates supérieure à 50 mg/l et que l'État membre concerné considère que le rejet de composés azotés de sources agricoles «contribue de manière significative» à cette concentration globale de nitrates.

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3CJCE, n° C-96/81, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, 31 mars 1982

[…] Elles se fondent toutes les deux sur les articles 100 et 235 du traité CEE et ont pour objectif d'harmoniser les législations des États membres dans les domaines indiqués par leurs intitulés respectifs, en vue de la protection de l'environnement et de la santé publique. […] pour toutes les zones de baignade ou pour chacune d'elles, les valeurs applicables aux eaux de baignade en ce qui concerne les paramètres indiqués à l'annexe et d'une manière non moins sévère (article 3); b) à prendre les dispositions nécessaires pour que la qualité des eaux de baignade soit rendue conforme aux valeurs limites dans un délai de dix ans (article 4, paragraphe 1); […]

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