Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commercialesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 16 mars 2013

Sur la directive :

Date de signature : 29 juin 2000
Date de publication au JOUE : 8 août 2000
Titre complet : Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Décisions133


1CJCE, n° C-306/06, Arrêt de la Cour, 01051 Telecom GmbH contre Deutsche Telekom AG, 3 avril 2008

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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

 

2Tribunal de commerce d'Évreux, Audience de delibere, 6 novembre 2014, n° 2014R00065

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[…] « Vu les articles 873 et suivants du code de procédure civil « Vu les dispositions de droit anglais produites et, subsidiairement Vu l'article 1134 du code civil « Vu l'article 3 1d) de la Directive Européenne 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales […] « - Condamner Pro Mobil Services à payer à la société WILLERBY Holidays Homes la somme de : 18.309,75 livres sterling (dix huit mille trois cent neuf livres sterling et soixante quinze penny) soit environ 23.000 euros (vingt trois mille euros) en principal, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % par an à compter de l'échéance des factures […] « - Dire que lesdits intérêts seront capitalisés à partir de la présente demande.

 

3CJUE, n° C-229/16, Demande (JO) de la Cour, I.P./João Carlos Lombo Silva Cordeiro, 25 avril 2016

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[…] C) L'article 8 du décret-loi no 242-B/2006 ainsi que les articles 8 et 10 de l'arrêté no 3-B/2007, dans la mesure où ils prévoient une facturation mensuelle, sont-ils conformes à la directive communautaire 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 [article 3, paragraphe 1, sous [b),] i)]? D) L'article 10 de l'arrêté no 3-B/2007 du 2 janvier 2007, dans la mesure où il prévoit comme délai de paiement le dixième jour du mois suivant celui de la réception de la facturation, peut-il relever [de l'article 3, paragraphe 2,] de la directive susmentionnée? (1) Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2000 L 200, p. 35).

 

Commentaires40


www.nmcg.fr · 30 avril 2024

La directive 2000/35/CE souligne cet effet économique. De plus, la capitalisation des intérêts (l'anatocisme), permettant aux intérêts de générer eux-mêmes des intérêts, est applicable sous certaines conditions, augmentant potentiellement la charge pour le débiteur en retard.

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Dans les rapports entre Etats membres de l'Union européenne, cette analyse est compatible avec la directive2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales (refondue par la directive 2011/7/UE du 16 février 2011) qui est d'harmonisation minimale. […] Min. à QE n°22749, JO 1er juillet 2014, p.5509) autre que celui s'infère de la transposition dans le droit des Etats membres de la directive 2011/7/UE aux termes de laquelle les délais de paiement convenus entre les parties ne doivent pas être manifestement abusifs à l'égard du créancier (préc.). […]

 

www.berton-associes.fr · 19 novembre 2020

La directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales constatait dans son Considérant n°7 que « De lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises, en particulier petites et moyennes, en raison des délais de paiement excessifs et des retards de paiement. […] Mais ainsi qu'il l'a été vu plus haut, les pénalités de retard ne sont pas considérées comme des clauses pénales car elles découlent directement de la loi et non d'une convention.

 

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Version du 16 mars 2013 • À jour
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