Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 août 2000
Sortie de vigueur : 16 mars 2013

Procédures de recouvrement pour des créances non contestées

1. Les États membres veillent à ce qu'un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les quatre-vingt-dix jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente, lorsqu'il n'y a pas de contestation portant sur la dette ou des points de procédure. Les États membres s'acquittent de cette obligation en conformité avec leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives respectives.

2. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales respectives s'appliquent dans les mêmes conditions à tous les créanciers qui sont établis dans la Communauté européenne.

3. Les périodes mentionnées ci-après ne sont pas prises en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours civils visé au paragraphe 1:

a) les délais requis pour les notifications et significations;

b) tout retard causé par le créancier, tel que les délais nécessaires à la rectification de recours et de demandes.

4. Les dispositions du présent article sont également sans préjudice des dispositions de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale(13).

Décisions4


1CJUE, n° C-266/10, Ordonnance de la Cour, Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) contre Parlement européen et Conseil de…

[…] 1 Par son pourvoi, Sistemul electronic de arhivare, criptare şi indexare digitalizată Srl (Seacid) demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de l'Union européenne du 16 mars 2010, Seacid/Parlement et Conseil (T-530/09, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours visant l'annulation de l'article 5, paragraphe 1, dernière phrase, de la directive 2000/35/CE du Parlement et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).

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  • Recours en annulation - délais * délais·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Recours en annulation·
  • Données provisoires·
  • Règles procédurales·
  • Point de départ·
  • Généralités·
  • Union européenne·
  • Directive

2CJUE, n° C-555/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, IOS Finance EFC SA contre Servicio Murciano de Salud, 12 mai 2016

[…] Elle répond donc intégralement aux exigences découlant des principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu'ils sont énoncés à l'article 5 du traité ». […] ( 13 ) Voir, également, arrêts du 26 octobre 2006, Commission/Italie (C-302/05, EU:C:2006:683, point 23), et du 3 avril 2008, 01051 Telecom (C-306/06, EU:C:2008:187, point 21), dans lesquels la Cour a jugé que la directive 2000/35 ne procédait pas à une harmonisation de toutes les règles afférentes aux retards de paiement dans les transactions commerciales, mais régissait seulement des règles spécifiques dans ce domaine.

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3CJCE, n° C-265/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Caffaro Srl contre Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C, 24 avril 2008

[…] «L'article 5 de la présente directive exige que la procédure de recouvrement pour des dettes non contestées soit menée à bien dans un bref délai conformément à la législation nationale, mais n'exige pas des États membres qu'ils adoptent une procédure spécifique ou qu'ils modifient leurs voies de droit existantes d'une manière spécifique.» […] ( 16 ) Voir arrêt du 26 octobre 2006, Commission/Italie (C-302/05, Rec. p. I-10597, point 23).

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Commentaire1


Village Justice · 20 avril 2009

L'actualité communautaire appelle d'autant plus cette précision que la Commission européenne vient de publier une proposition de directive visant à modifier la directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. […] On peut dire que la loi du 4 août 2008, dont les nouvelles dispositions de l'article L441-6 du code de commerce sont entrées en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, a anticipé les prescriptions des autorités communautaires. […]

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