Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) "transaction commerciale": toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;
"pouvoirs publics": tout pouvoir ou toute entité contractante, tels que définis par les directives sur les marchés publics [92/50/CEE(9), 93/36/CEE(10), 93/37/CEE(11) et 93/38/CEE(12)];
"entreprise": toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;
2) "retard de paiement": tout dépassement des délais, contractuels ou légaux, en matière de paiement;
3) "réserve de propriété": la convention (contractuelle) selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu'au règlement intégral;
4) "taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement": le taux d'intérêt appliqué à de telles opérations dans le cas d'appels d'offres à taux fixe. Dans l'éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offres à taux variable, ce taux d'intérêt se réfère au taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique que les adjudications à taux variable;
5) "titre exécutoire": toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre.