Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 août 2000
Sortie de vigueur : 16 mars 2013

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) "transaction commerciale": toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;

"pouvoirs publics": tout pouvoir ou toute entité contractante, tels que définis par les directives sur les marchés publics [92/50/CEE(9), 93/36/CEE(10), 93/37/CEE(11) et 93/38/CEE(12)];

"entreprise": toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;

2) "retard de paiement": tout dépassement des délais, contractuels ou légaux, en matière de paiement;

3) "réserve de propriété": la convention (contractuelle) selon laquelle le vendeur se réserve la propriété des biens jusqu'au règlement intégral;

4) "taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement": le taux d'intérêt appliqué à de telles opérations dans le cas d'appels d'offres à taux fixe. Dans l'éventualité où une opération de refinancement principale a été effectuée selon une procédure d'appels d'offres à taux variable, ce taux d'intérêt se réfère au taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres. Cela concerne aussi bien les adjudications à taux unique que les adjudications à taux variable;

5) "titre exécutoire": toute décision, jugement, arrêt, ordonnance ou injonction de payer prononcé par un tribunal ou une autre autorité compétente, que le paiement soit immédiat ou échelonné, qui permet au créancier de recouvrer sa créance auprès du débiteur par voie exécutoire; cela inclut les décisions, les jugements, les arrêts, les ordonnances ou les injonctions de payer qui sont exécutoires par provision et le restent même si le débiteur forme un recours à leur encontre.

Décisions18


1CJCE, n° C-302/05, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 26 octobre 2006

[…] 3 L'article 1 er de ladite directive prévoit: «Les dispositions de la présente directive s'appliquent à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.» 4 Aux termes de l'article 2 de la même directive: «[O]n entend par: 1) ‘transaction commerciale': toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et les pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération;

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2CJUE, n° C-104/14, Demande (JO) de la Cour, Alimentari e Forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari e.a, 5 mars 2014

[…] La relation de mandat ex lege existant entre l'Administration publique et les coopératives agricoles (relations dont est issue la créance qui été cédée, ultérieurement, par les coopératives à Federconsorzi et par cette dernière à ses créanciers dans le cadre d'une procédure collective) pour l'approvisionnement et la distribution de produits agricoles, telle qu'elle découle du décret législatif no 169/1948 et de la loi no 1294/1957, relève-t-elle de la définition de transaction commerciale au sens de l'article 2 de la directive 2000/35/CE (1) et de l'article 2 de la directive 2011/7/UE (2)?

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3CJUE, n° C-299/19, Arrêt de la Cour, Techbau SpA contre Azienda Sanitaria Locale AL, 18 novembre 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Notion de “transaction commerciale” – Notions de “fourniture de marchandises” et de “prestation de services” – Article 1er et article 2, point 1, premier alinéa – Marché public de travaux »

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Commentaire1


Le Moniteur · 12 octobre 2001
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