1. Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être présentée par le ressortissant de pays tiers et/ou par son employeur.
2. La demande est prise en considération et examinée, que le ressortissant de pays tiers concerné réside hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis ou qu’il y séjourne déjà en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un visa national de longue durée.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, conformément à sa législation nationale, accepter une demande présentée lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas en possession d’un titre de séjour valide mais qu’il est légalement présent sur leur territoire.
4. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut prévoir qu’une demande ne peut être introduite qu’en dehors de son territoire, pour autant que ces restrictions, qu’elles s’appliquent à tous les ressortissants de pays tiers ou à des catégories précises d’entre eux, soient déjà énoncées dans la législation nationale en vigueur lors de l’adoption de la présente directive.