Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité; |
b) |
«emploi hautement qualifié», l’emploi d’une personne qui:
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c) |
«carte bleue européenne», l’autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive; |
d) |
«premier État membre», l’État membre qui accorde en premier la «carte bleue européenne» à un ressortissant d’un pays tiers; |
e) |
«deuxième État membre», tout État membre autre que le premier État membre; |
f) |
«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE; |
g) |
«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou, par dérogation, lorsque cela est prévu par la législation nationale, étayées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soient pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme; |
h) |
«diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur par l’État dans lequel il se situe. Un diplôme de l’enseignement supérieur est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins; |
i) |
«expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée; |
j) |
«profession réglementée», une profession telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE. |