Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 juin 2009

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité;

b)

«emploi hautement qualifié», l’emploi d’une personne qui:

dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi et/ou conformément aux pratiques nationales, quel que soit le lien juridique, aux fins de l’exercice d’un travail réel et effectif, pour le compte ou sous la direction de quelqu’un d’autre,

pour lequel une personne est rémunérée, et

qui possède les compétences requises appropriées et spécifiques, attestées par des qualifications professionnelles élevées;

c)

«carte bleue européenne», l’autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive;

d)

«premier État membre», l’État membre qui accorde en premier la «carte bleue européenne» à un ressortissant d’un pays tiers;

e)

«deuxième État membre», tout État membre autre que le premier État membre;

f)

«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE;

g)

«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou, par dérogation, lorsque cela est prévu par la législation nationale, étayées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soient pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme;

h)

«diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur par l’État dans lequel il se situe. Un diplôme de l’enseignement supérieur est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins;

i)

«expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée;

j)

«profession réglementée», une profession telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE.

Décision1


1CJUE, n° C-303/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contre VR, 11 juin 2020

[…] ( 34 ) Voir Doc 13700/02, 9 décembre 2002, p. 16, note 1 (relevant une suggestion de la présidence du Conseil concernant l'article 11, paragraphe 3, sur l'égalité de traitement : « Lorsqu'un État membre octroie l'un des droits mentionnés aux paragraphes 1 et 2 à ses nationaux qui résident hors de son territoire, il n'est pas tenu d'octroyer ce droit aux ressortissants de pays tiers qui ont acquis le statut de résident de longue durée dans un autre État membre et auxquels un permis de séjour a été délivré conformément aux dispositions du chapitre III, lorsque ces personnes résident hors de son territoire »).

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