1. Durant les deux premières années de son emploi légal dans l’État membre concerné en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, l’intéressé a un accès au marché du travail qui est limité à l’exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d’admission visées à l’article 5. Après ces deux premières années, les États membres peuvent octroyer aux personnes concernées l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés.
2. Pendant les deux premières années d’emploi légal dans l’État membre concerné en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, tout changement d’employeur est subordonné à l’autorisation préalable, par écrit, des autorités compétentes de l’État membre de résidence, conformément aux procédures nationales et dans les délais fixés à l’article 11, paragraphe 1. Les modifications ayant des conséquences pour les conditions d’admission font l’objet d’une communication préalable ou, si la législation nationale le prévoit, d’une autorisation préalable.
Après ces deux premières années et si l’État membre concerné ne fait pas usage de la possibilité prévue au paragraphe 1 concernant l’égalité de traitement, la personne concernée communique aux autorités compétentes de l’État membre de résidence et conformément aux procédures nationales, les modifications ayant des conséquences pour les conditions visées à l’article 5.
3. Les États membres peuvent maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi si l’emploi concerné implique une participation occasionnelle à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État, et si la législation nationale ou communautaire existante réserve l’emploi concerné aux ressortissants nationaux.
4. Les États membres peuvent maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi dans les cas où la législation nationale ou communautaire existante réserve l’emploi concerné aux ressortissants nationaux, aux citoyens de l’Union ou de l’EEE.
5. Le présent article s’applique sans préjudice du principe de la préférence communautaire consacré dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005, en particulier par rapport aux droits des ressortissants des États membres concernés en ce qui concerne l’accès au marché du travail.