1. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive:
a) |
présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la législation nationale, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié, d’une durée d’au moins un an dans l’État membre concerné; |
b) |
présente un document attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale; |
c) |
pour les professions non réglementées, présente les documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale; |
d) |
produit un document de voyage en cours de validité, tel que défini par le droit national, une demande de visa ou un visa, si nécessaire, ainsi que la preuve, le cas échéant, d’un titre de séjour en bonne et due forme ou d’un visa national de longue durée. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée initiale de validité du titre de séjour; |
e) |
produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par la législation nationale, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques pour lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l’État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante; |
f) |
n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques. |
2. Les États membres peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse son adresse sur le territoire de l’État membre concerné.
3. Outre les conditions fixées au paragraphe 1, le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur à un seuil salarial pertinent défini et rendu public à cette fin par les États membres, qui sera au moins égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné.
4. Pour mettre en œuvre le paragraphe 3, les États membres peuvent exiger que soient satisfaites toutes les conditions prévues pour les emplois hautement qualifiés dans les lois, conventions collectives ou pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés.
5. Par dérogation au paragraphe 3 et pour l’emploi dans des professions ayant un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et appartenant aux principaux groupes 1 et 2 de la CITP, le seuil de rémunération peut être d’au moins 1,2 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné. Dans ce cas, l’État membre concerné communique chaque année à la Commission la liste des professions pour lesquelles une dérogation a été décidée.
6. Le présent article est sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.