Directive 2003/85/CE du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuseAbrogé
Version abrogée
Entrée en vigueur : | 21 avril 2021 |
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Sur la directive :
Date de signature : | 29 septembre 2003 |
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Date de publication au JOUE : | 22 novembre 2003 |
Titre complet : | Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.) |
Transpositions • 4
Décisions • 5
1. CJCE, n° C-28/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, G. J. Dokter, Maatschap Van den Top et W. Boekhout contre Minister van Landbouw, Natuur en…
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[…] L'annexe B de la directive désigne comme établissement public «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad». […] Aux deux annexes est mentionné le «CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad». À l'annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511 (7), sont listés dans la partie A les laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus aphteux vivant et dans la partie B les laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins. […]
2. Tribunal administratif de Melun, 13 avril 2015, n° 1502450
Rejet —
[…] — le droit d'asile a été refusé par décision de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides le 25 mars 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2013 ; — l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les directives 2003/9/CE et 2003/85 ; — de retour de Suisse, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 février 2015 ;
3. Tribunal administratif de Dijon, 7 mars 2013, n° 1300019
Annulation —
[…] Il soutient que : — la décision de refus de séjour : • a été prise en violation article 10 de la directive 2003-85/CE, faute de notification dans une langue qu'il comprend, • a été prise en violation du droit constitutionnel d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande sans examen sur le fondement d'une note de son directeur général qui a été suspendue par ordonnance du Conseil d'Etat ; — la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus se séjour ;
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Texte du document
Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2003