Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 décembre 2005
Sortie de vigueur : 21 septembre 2007

1.   Si un État membre décide d'autoriser l'établissement sur son territoire de véhicules de titrisation au sens de la présente directive, il exige l'agrément officiel préalable de ceux-ci.

2.   L'État membre où le véhicule de titrisation est établi arrête les conditions dans lesquelles les activités d'une telle entité juridique sont effectuées. En particulier, cet État membre arrête des règles dans les domaines suivants:

champ de l'agrément,

conditions obligatoires devant être incluses dans tous les contrats conclus,

bonne réputation et qualifications professionnelles appropriées des personnes gérant le véhicule de titrisation,

exigences adaptées et appropriées pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation,

procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques,

exigences en matière comptable, prudentielle et d'informations statistiques,

règles relatives aux exigences de solvabilité des véhicules de titrisation.

3.   Dans l'intérêt de la transparence, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte de toutes les mesures nationales adoptées aux fins du paragraphe 2.

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