Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 mai 1988
Sortie de vigueur : 8 novembre 1994

Au sens de la présente directive on entend par:

- « appareil terminal »: tout appareil qui est connecté directement ou indirectement à la terminaison d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations. Une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre le terminal et la terminaison du réseau. Dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique. Aux termes de la présente directive, sont également à considérer comme terminaux, les stations satellites assurant la seule réception pour autant qu'elles ne soient pas reconnectées au réseau public d'un État membre,

- « entreprises »: les organismes publics ou privés auxquels l'État octroie des droits spéciaux ou exclusifs d'importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service d'appareils terminaux de télécommunications et/ou d'entretien de tels appareils.

Décisions4


1CJCE, n° C-69/91, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Francine Decoster, épouse Gillon, 27 octobre 1993

[…] 1. Le fait que l' exploitation du réseau public de télécommunications et la commercialisation des appareils terminaux sont confiées à des entités intégrées dans l' administration publique ne saurait soustraire ces dernières à la qualification d' entreprise publique au sens du droit communautaire et, notamment, de l' article 1er, deuxième tiret, de la directive 88/301. En effet, un organe exerçant des activités économiques de caractère industriel ou commercial ne doit pas nécessairement posséder une personnalité juridique distincte de l' État pour être considéré comme une entreprise publique. S' il n' en était pas ainsi, il serait porté atteinte à l' efficacité des dispositions de la directive en cause ainsi qu' à l' uniformité de son application dans tous les États membres.

 Lire la suite…
  • 1. concurrence·
  • Entités intégrées à l' administration publique·
  • Marché des terminaux de télécommunications·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Inadmissibilité 3. concurrence·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Inclusion 2. concurrence·
  • Communauté européenne

2CJCE, n° C-46/90, Arrêt de la Cour, M. le Procureur du Roi contre Jean-Marie Lagauche et autres, 27 octobre 1993

[…] 1. L' article 30 du traité ne s' oppose pas à ce qu' une entreprise publique se voie accorder le pouvoir d' agréer les appareils émetteurs ou récepteurs de radiocommunication non fournis par elle, dès lors que les décisions de cette entreprise sont susceptibles de faire l' objet d' un recours juridictionnel.

 Lire la suite…
  • Inapplicabilité de l' article 37 du traité 3. concurrence·
  • 1. libre circulation des marchandises·
  • Admissibilité 2. monopoles nationaux à caractère commercial·
  • Marché des terminaux de télécommunications·
  • Monopoles nationaux à caractère commercial·
  • Monopoles d'État à caractère commercial·
  • Possibilité de recours juridictionnel·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Inadmissibilité 4. concurrence

3CJCE, n° C-46/90, Conclusions de l'avocat général de la Cour, M. le Procureur du Roi contre Jean-Marie Lagauche et autres, 2 décembre 1992

[…] | 61990C0046(01) […] L' appréciation d' une position dominante de la RTT au sens des dispositions combinées des articles 86 et 90, paragraphe 1 du traité CEE que nous avons donnée dans nos conclusions du 11 juillet 1991 (4), n' est pas remise en cause par l' arrêt C-18/88 (5). […]

 Lire la suite…
  • Monopoles d'État à caractère commercial·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Restrictions quantitatives·
  • Position dominante·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Télécommunication·
  • Agrément·
  • Réseau·
  • Traité cee
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0