Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 mai 1988
Sortie de vigueur : 8 novembre 1994

Les États membres assurent que les opérateurs économiques ont le droit d'importer, de commercialiser, de raccorder, de mettre en service et d'entretenir les appareils terminaux. Les États membres peuvent toutefois:

- en l'absence de spécifications techniques, refuser que soient raccordés et mis en service des appareils terminaux ne respectant pas, selon un avis circonstancié émis par l'entité visée à l'article 6, les exigences essentielles telles que précisées à l'article 2 point 17 de la directive 86/361/CEE,

- exiger des opérateurs économiques une qualification technique appropriée pour le raccordement, la mise en service et l'entretien d'appareils terminaux, établie selon des critères objectifs non discriminatoires et rendus publics.

Décisions22


1CJCE, n° C-69/91, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Francine Decoster, épouse Gillon, 27 octobre 1993

[…] 3. Les articles 3, sous f), 86 et 90 du traité et l' article 6 de la directive 88/301 s' opposent à une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions, […]

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  • Inadmissibilité 3. concurrence·
  • Entités intégrées à l' administration publique·
  • Marché des terminaux de télécommunications·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Inclusion 2. concurrence·
  • Communauté européenne·
  • Entreprises publiques

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1994, 92-85.009, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 à 7 du décret n° 85-712 du 11 juillet 1985, 3, 30, 86 et 90 du traité CEE, 3 et 6 de la directive n° 88-301/CEE de la commission du 16 mai 1988 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Agrément·
  • Télécommunication·
  • Directive·
  • Pays membre·
  • Etats membres·
  • Spécification technique·
  • Décret·
  • Textes·
  • Traité de rome·
  • Spécification

3CJCE, n° C-69/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Francine Decoster, épouse Gillon, 3 juin 1992

[…] En vertu des articles D 440 et suivants du code français des postes et télécommunications, les appareils terminaux (téléphoniques, télégraphiques ou radioélectriques) peuvent être fournis soit par l' administration des postes et télécommunications, soit par des opérateurs privés concurrents. Dans ce second cas, l' administration n' intervient pas dans le rapport entre l' usager et le fournisseur, mais impose l' agrément de l' appareil en question (article D 444 du code des PTT, tel que modifié par l' article 3 du décret n 85-336 du 12 mars 1985).

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  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Télécommunication·
  • Agrément·
  • Directive·
  • Spécification technique·
  • Etats membres
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