Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 mai 1988
Sortie de vigueur : 8 novembre 1994

Les États membres assurent qu'à partir du 1er juillet 1989 la formalisation des spécifications mentionnées à l'article 5 et le contrôle de leur application ainsi que l'agrément sont effectués par une entité indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens et/ou des services dans le domaine des télécommunications.

Décisions37


1CJCE, n° C-91/94, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Thierry Tranchant et Téléphone Store SARL, civilement responsable, 9 novembre 1995

[…] L' article 6 de la directive 88/301, relative à la concurrence dans les marchés de terminaux de télécommunication, doit être interprété en ce sens qu' il s' oppose à une réglementation nationale qui interdit, sous peine de sanctions, […]

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  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Entreprises publiques·
  • Inadmissibilité·
  • Concurrence·
  • Télécommunication·
  • Agrément

2CJCE, n° C-221/94, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Grand-Duché de Luxembourg, 7 novembre 1996

[…] 2 La directive 91/263 a pour objet de procéder, ainsi qu' il résulte de son intitulé, au rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité. Conformément à l' article 17 de cette directive, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour s' y conformer au plus tard le 6 novembre 1992 et en informer immédiatement la Commission.

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  • Insuffisance d' avant-projet de règlement national·
  • Équipements terminaux de télécommunications·
  • Insuffisance 2. actes des institutions·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Exécution par les États membres·
  • Rapprochement des législations·
  • Mesures de rapprochement·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Directive 91/263

3CJCE, n° C-69/91, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre Francine Decoster, épouse Gillon, 27 octobre 1993

[…] 2. Des directions différentes d' une même administration, chargée tout à la fois de l' exploitation du réseau public, de la mise en oeuvre de la politique commerciale des télécommunications, de la formalisation des spécifications techniques, du contrôle de leur application et de l' agrément des appareils terminaux, ne sauraient être considérées comme indépendantes l' une de l' autre au sens tant de l' article 6 de la directive 88/301, selon lequel l' entité chargée de la formalisation des spécifications techniques, du contrôle de leur application et de l' agrément doit être indépendante des entreprises publiques ou privées offrant des biens et/ou des services dans le domaine des télécommunications, que du système de concurrence non faussée prévu par le traité.

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  • Entités intégrées à l' administration publique·
  • Marché des terminaux de télécommunications·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Inadmissibilité 3. concurrence·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Inclusion 2. concurrence·
  • Communauté européenne·
  • Entreprises publiques
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