Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 31 décembre 2016

Sur la directive :

Date de signature : 26 mai 2003
Date de publication au JOUE : 25 juin 2003
Titre complet : Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil - Déclaration de la Commission

Décisions260


1Cour administrative d'appel de Lyon, 12 juillet 2013, n° 13LY00419

Rejet — 

[…] non à l'administration ; que cette situation a nui à l'information du public, en violation de l'article 7 de la charte de l'environnement, de la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il était en effet impossible d'apprécier la conformité du projet au plan local d'urbanisme, l'état futur de ce dernier n'étant pas dévoilé ; […]

 

2CJUE, n° C-240/09, Arrêt de la Cour, Lesoochranárske zoskupenie VLK contre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 8 mars 2011

— 

[…] 10 La directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61CE du Conseil (JO L 156, p. 17), indique en ses cinquième, neuvième et onzième considérants:

 

3Décision n° 2011-41 du 8 juin 2011 relative au projet de création de deux lignes de tramway de l'agglomération du Grand Avignon

— 

[…] La Commission nationale du débat public, Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; Vu les directives 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 du Parlement et du Conseil ; Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ; Vu la délibération en date du 27 septembre 2010 du conseil de communauté de l'agglomération du Grand Avignon ;

 

Commentaires20


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

La gestion de cette taxe ayant initialement été confiée à la direction générale des douanes, c'est le ministre de l'action et des comptes publics qui en est l'auteur. 17 Ibid., p. 52. 4 – les « PM 10 », particules de taille inférieure à 10 micromètres, […] conformément à l'article 34 de la Constitution, de fixer les éléments déterminants de l'assiette des 25 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (annexe I, tableau B). 26 La société requérante avait […] Dans cette décision, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE .................... 34 7. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2019

Votre jurisprudence a depuis longtemps estimé que cet état du droit est conforme aux deux directives. Ainsi, pour les projets, vous l'avez jugé au regard de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 qu'a remplacée la directive de 2011, […] 28 décembre 2005, Synd. d'agglo. […] Les amis de la rade et des calanques (CE, n° 360085, T. sur un autre point) au regard de la directive 2003/35/CE pour les plans ou programmes prévues par la législation européenne, position réitérée par une décision du 19 juillet 2017 (CE, Ass. […]

 

Texte du document

Version du 31 décembre 2016 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4), au vu du projet commun approuvé le 15 janvier 2003 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) La législation communautaire en matière d'environnement vise à contribuer à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et à la protection de la santé humaine.

(2) La législation communautaire en matière d'environnement contient des dispositions permettant aux autorités publiques et autres organes de prendre des décisions susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement, ainsi que sur la santé et le bien-être des personnes.

(3) La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoccupations pouvant être utiles pour les décisions en question et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l'obligation de rendre des comptes et la transparence du processus décisionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l'environnement et à obtenir qu'il apporte son soutien aux décisions prises.

(4) La participation, y compris celle des associations, organisations et groupes, et notamment des organisations non gouvernementales oeuvrant en faveur de la protection de l'environnement, devrait dès lors être encouragée, y compris, entre autres, par la promotion de la formation du public en matière d'environnement.

(5) Le 25 juin 1998, la Communauté a signé la convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ("convention d'Aarhus"). La législation communautaire devrait être correctement alignée sur cette convention en vue de sa ratification par la Communauté.

(6) La convention d'Aarhus a notamment pour objectif de garantir les droits de participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement afin de contribuer à sauvegarder le droit de tout un chacun de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être.

(7) L'article 6 de la convention d'Aarhus prévoit une participation du public aux décisions relatives aux activités particulières énumérées à son annexe I et aux activités non énumérées dans l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement.

(8) L'article 7 de la convention d'Aarhus prévoit une participation du public en ce qui concerne les plans et programmes relatifs à l'environnement.

(9) L'article 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d'Aarhus prévoit un accès à des procédures juridictionnelles ou autres permettant de contester la légalité, quant au fond et à la procédure, des décisions, des actes ou omissions tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 de la convention relatives à la participation du public.

(10) Il convient de prévoir, pour certaines directives ayant trait à l'environnement en vertu desquelles les États membres sont tenus d'élaborer des plans et des programmes relatifs à l'environnement mais qui ne contiennent pas de dispositions suffisantes en ce qui concerne la participation du public, une participation du public conforme aux dispositions de la convention d'Aarhus, et notamment à son article 7. D'autres actes législatifs communautaires pertinents prévoient déjà la participation du public à l'élaboration de plans et de programmes et, à l'avenir, des critères concernant la participation du public conformes à la convention d'Aarhus seront intégrés dès le départ dans la législation pertinente.

(11) La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement(5) et la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution(6) devraient être modifiées afin d'être rendues parfaitement compatibles avec les dispositions de la convention d'Aarhus, et notamment avec son article 6 et son article 9, paragraphes 2 et 4.

(12) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir contribuer à la mise en oeuvre des obligations découlant de la convention d'Aarhus, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: