Directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunicationsAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 27 mai 1997

Sur la directive :

Date de signature : 10 avril 1997
Date de publication au JOUE : 7 mai 1997
Titre complet : Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications

Décisions67


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 3 avril 2007, 06PA03647

Annulation — 

[…] Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil européen du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications ;

 

2CJUE, n° C-517/13, Arrêt de la Cour, Proximus SA contre Province de Namur, 17 décembre 2015

— 

[…] La directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), a été abrogée, avec effet au 25 juillet 2003, par l'article 26 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»).

 

3CJUE, n° C-485/11, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République française, 27 juin 2013

— 

[…] Or, il ressortirait des objectifs de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO L 117, p. 15), et de la directive «autorisation» ainsi que de la jurisprudence de la Cour que les États membres ne peuvent pas imposer aux opérateurs de communications électroniques, du seul fait de cette qualité, matérialisée par la possession d'une autorisation ou par une déclaration préalable, des charges pécuniaires autres que celles prévues par ces deux directives.

 

Commentaires7


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

La Cour vient de juger pour droit qu'une telle contribution est contraire aux dispositions de la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services des télécommunications, et, en particulier, à son article 11, en ce qu'elle impose aux entreprises titulaires de licences individuelles dans le domaine des services de télécommunications, du seul fait qu'elles détiennent celles-ci, des […] charges pécuniaires différentes de celles autorisées par ladite directive et qui s'ajoutent à ces dernières.

 

Texte du document

Version du 27 mai 1997 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et ses articles 66 et 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 B du traité (3),

(23) considérant, d'une part, qu'il est nécessaire, en raison de la sensibilité particulière, sur le plan commercial, des informations qui peuvent être obtenues par les autorités réglementaires nationales lors de la délivrance, de la gestion, du contrôle et de la mise en oeuvre des licences, d'arrêter des principes communs applicables auxdites autorités réglementaires nationales en matière de confidentialité; que, d'autre part, en la matière, les membres des institutions communautaires, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et autres agents de la Communauté sont tenus, en application du droit communautaire et notamment de l'article 214 du traité, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient;

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET PRINCIPES