Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 janvier 2000

1. Les États membres veillent à ce que les matériels de reproduction mis sur le marché conformément aux dispositions de la présente directive ne fassent pas l'objet de restrictions de commercialisation en raison de leurs caractéristiques, des exigences d'examen et d'inspection, d'un étiquetage et d'un système de fermeture autres que ceux prévus dans la présente directive.

2. À sa demande, un État membre peut être autorisé, en vertu de la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3, à interdire, sur tout ou partie de son territoire, la commercialisation à l'utilisateur final à des fins d'ensemencement ou de plantation de matériels de reproduction spécifiés.

Cette autorisation ne peut être accordée que s'il est à craindre:

a) que l'utilisation desdits matériels de reproduction ait, en raison de leurs caractéristiques phénotypiques ou génétiques, une influence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique de tout ou partie de l'État membre concerné

- compte tenu de preuves relatives à la région de provenance ou à l'origine des matériels, ou

- des résultats d'essais ou d'études scientifiques réalisés dans un lieu approprié, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de la Communauté;

b) compte tenu des résultats connus d'essais, d'études scientifiques ou des résultats obtenus de la pratique forestière concernant la survie et le développement de plants en liaison avec les caractéristiques morphologiques et physiologiques, que l'utilisation desdits matériels ait, en raison de leurs caractéristiques, une incidence défavorable sur la sylviculture, l'environnement, les ressources génétiques ou la diversité biologique de tout ou partie de l'État membre concerné.

3. Les modalités d'application du paragraphe 2 sont établies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3.

4. Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres ayant appliqué les dispositions de l'article 8 en ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels identifiés" peuvent interdire la commercialisation à l'utilisateur final de tels matériels.

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