Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 janvier 2000

1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général de l'utilisateur final en matériels forestiers de reproduction conformes aux exigences de la présente directive, survenant dans au moins un État membre et ne pouvant être surmontées à l'intérieur de la Communauté, la Commission, sur demande d'au moins un État membre en cause, autorise, conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, un ou plusieurs États membres à admettre la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, de matériels forestiers de reproduction d'une ou plusieurs essences répondant à des exigences réduites.

Dans ce cas, les documents ou étiquettes du fournisseur requis en vertu de l'article 14, paragraphe 1, spécifient que ces matériels forestiers de reproduction répondent à des exigences réduites.

2. Les modalités d'application du paragraphe 1 peuvent être établies conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.

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