Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 janvier 2000

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, détermine si les matériels forestiers de reproduction produits dans un pays tiers offrent, en ce qui concerne l'admission de leurs matériels de base et les dispositions prises pour assurer leur production en vue de leur commercialisation, les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux exigences de la présente directive.

2. Outre les questions visées au paragraphe 1, le Conseil détermine également les essences, les types de matériels de base et les catégories de matériels forestiers de reproduction, ainsi que les régions de provenance dont ils émanent, qui peuvent être admis à la commercialisation sur le territoire de la Communauté en vertu du paragraphe 1.

3. Jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision en vertu du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre de telles décisions conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 3. Ce faisant, ils veillent à ce que les matériels à importer offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels forestiers de reproduction produits dans la Communauté conformément à la présente directive. Ces matériels importés doivent en particulier être accompagnés d'un certificat-maître ou d'un certificat officiel délivré par le pays d'origine et de bordereaux contenant les détails de tous les lots exportés, remis par le fournisseur du pays tiers.

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