1. Les États membres veillent à ce que:
a) tout détenteur de bovins ou de porcins visés par la directive 64/432/CEE et figurant sur la liste prévue à l'article 3 paragraphe 1 point a) tienne un registre indiquant le nombre d'animaux présents sur son exploitation.
Ce registre doit contenir un relevé actualisé de toutes les naissances et de tous les décès et mouvements (nombre d'animaux concernés par chaque opération d'entrée et de sortie) sur la base minimale des flux et préciser, selon le cas, l'origine ou la destination des animaux et la date des flux.
La marque d'identification appliquée conformément aux articles 5 et 8 doit être mentionnée dans tous les cas.
Toutefois, pour les animaux de l'espèce porcine, la mention des naissances et des décès n'est pas obligatoire.
Dans le cas des porcs de race pure et des porcs hybrides inscrits sur un livre généalogique, conformément à la directive 88/661/CEE (11), un système d'enregistrement se fondant sur une identification individuelle des animaux peut être reconnu selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE s'il offre des garanties équivalentes à un registre;
b) tout détenteur d'ovins et de caprins dont l'exploitation est inscrite sur la liste prévue à l'article 3 paragraphe 1 point a) garde un registre comprenant au moins le nombre total d'ovins et de caprins présents sur l'exploitation chaque année à une date à fixer par l'autorité compétente.
Ce registre doit également contenir:
- un relevé à jour du nombre de femelles de plus de douze mois ou ayant mis bas avant cet âge et présentes sur l'exploitation,
- les mouvements (nombre d'animaux concernés par chaque opération d'entrée et de sortie) des ovins et des caprins sur la base minimale des flux, avec mention, selon le cas, de l'origine ou de la destination des animaux, de leur marque et de la date des flux.
2. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un système simplifié de tenue de registre doit être établi avant le 1er janvier 1993 pour les buffles et avant le 1er octobre 1994 pour les ovins et les caprins en transhumance et pour tous les animaux précités détenus dans des pâturages communs ou élevés dans des régions souffrant d'isolement géographique.
3. Les États membres veillent également à ce que:
a) tout détenteur d'animaux fournisse à l'autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus;
b) tout détenteur d'animaux à destination ou en provenance d'un marché ou d'un centre de regroupement fournisse un document donnant les détails concernant les animaux, y compris les numéros ou les marques d'identification de tout bovin, à l'opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire.
Cet opérateur peut utiliser les documents obtenus conformément au premier alinéa pour remplir les obligations prévues au paragraphe 1 point a) troisième alinéa;
c) les registres et les informations soient disponibles sur l'exploitation et tenus à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande, pendant une durée minimale non inférieure à trois ans, à déterminer par l'autorité compétente.