Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 décembre 1992
Sortie de vigueur : 1 janvier 1995

1. Les États membres veillent à ce que les principes généraux suivants soient respectés:

a) les marques d'identification doivent être apposées avant que les animaux quittent l'exploitation de naissance;

b) aucune marque ne peut être enlevée ou remplacée sans l'autorisation de l'autorité compétente.

Lorsqu'une marque est devenue illisible ou a été perdue, une nouvelle marque est apposée conformément au présent article;

c) le détenteur doit inscrire toute nouvelle marque sur le registre visé à l'article 4 de manière à établir un lien avec la marque apposée précédemment;

d) la marque auriculaire prévue au paragraphe 2 point a) doit être d'un modèle agréé par l'autorité compétente, être infalsifiable et lisible pendant toute la vie de l'animal. Elle ne doit pas pouvoir être réutilisée et doit être de nature à rester fixée sur l'animal sans lui nuire sur le plan du bien-être.

2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas des bovins:

a) tout animal visé à l'article 2 de la directive 64/432/CEE et présent sur une exploitation soit identifié par une marque auriculaire comportant un code alphanumérique d'un maximum de quatorze caractères qui permette d'identifier individuellement chaque animal et l'exploitation de naissance ou, dans le cas des taureaux destinés à des manifestations culturelles ou sportives, à l'exclusion des foires et expositions, selon un système d'identification offrant des garanties équivalentes et reconnu par la Commission.

Les marques auriculaires visées au premier alinéa doivent être appliquées au plus tard neuf mois après la date de l'adoption, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, des modalités d'identification de l'État membre et de l'exploitation d'origine. Les animaux identifiés avant l'expiration de cette période de neuf mois doivent être marqués soit à l'aide de systèmes nationaux prévus au troisième alinéa, soit à l'aide de la marque prévue au premier alinéa.

Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, ce délai de neuf mois sera, sur demande d'un État membre, étendu jusqu'au 1er juillet 1994.

Toutefois, les animaux qui ont été identifiés avant l'expiration des délais précités à l'aide des systèmes nationaux d'identification en vigueur et notifiés à la Commission continuent d'être contrôlés sur la base de ces systèmes;

b) les marques d'identification soient attribuées à l'exploitation, distribuées et apposées sur les animaux selon des modalités à fixer par l'autorité compétente;

c) les marques d'identification soient appliquées au plus tard trente jours après la naissance des animaux.

Toutefois, l'autorité compétente peut reporter ce marquage jusqu'à ce que l'animal ait atteint un âge maximal de six mois lorsque cet animal est, avant l'âge de trente jours, muni par l'éleveur d'une marque provisoire reconnue par ladite autorité et permettant d'identifier l'exploitation de naissance, et à condition que cet animal ne puisse quitter l'exploitation que pour l'abattage dans un abattoir situé sur le territoire relevant de la même autorité compétente que celle qui a reconnu la marque provisoire, sans passer par une autre exploitation.

Néanmoins, l'autorité compétente peut consentir à ce que les veaux destinés à être abattus avant l'âge de six mois et qui sont déplacés avant l'âge de trente jours, conformément à un système national de mouvement reconnu selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE et permettant au moins de retrouver l'exploitation d'origine, soient marqués sur l'exploitation d'embouche à condition qu'ils y aient été transférés directement de l'exploitation de naissance et que les veaux déplacés dans le cadre de ces systèmes ne donnent pas droit au bénéfice d'une prime.

3. Les animaux autres que les bovins doivent être marqués aussitôt que possible, et en tout cas avant de quitter l'exploitation, à l'aide d'une marque auriculaire ou d'un tatouage permettant de rattacher ces animaux à l'exploitation dont ils proviennent et de faire référence à la liste visée à l'article 3 paragraphe 1 point a), tout document d'accompagnement devant faire mention de cette marque.

Les États membres peuvent, dans l'attente de la décision prévue à l'article 10 de la présente directive et par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point c) deuxième alinéa de la directive 90/425/CEE, appliquer aux animaux autres que les bovins leur système national pour tous les mouvements d'animaux intervenant sur leur territoire. Ce système doit permettre d'identifier l'exploitation dont les animaux proviennent et de retrouver l'exploitation de naissance. Les États membres notifient à la Commission les systèmes qu'ils entendent appliquer à cette fin à partir du 1er juillet 1993 pour les porcs et à partir du 1er juillet 1994 pour les ovins et les caprins. Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier son système lorsqu'il n'est pas conforme à l'exigence mentionnée dans la deuxième phrase.

Les animaux portant une marque temporaire d'identification d'un lot doivent être accompagnés lors de leur mouvement d'un document permettant de déterminer leur origine, leur propriétaire, le lieu de départ et de destination.

Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser le mouvement d'ovins et de caprins non munis de marques entre des exploitations de même statut sanitaire appartenant au même propriétaire et situées sur le territoire relevant de ladite autorité pour autant que ce mouvement intervienne dans le cadre d'un système national permettant de rattacher l'animal à l'exploitation de naissance. Les États membres doivent notifier, avant le 1er juillet 1994, à la Commission les systèmes qu'ils entendent mettre en place à cet effet. Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier ce système lorsqu'il n'est pas conforme à l'exigence précitée.

4. À l'article 3 paragraphe 2 de la directive 64/432/CEE, le point e) est remplacé par le texte suivant:

« e) être identifiés conformément à l'article 5 de la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (*).

(*) JO no L 355 du 5. 12. 1992, p. 32. »

Décisions9


1CJUE, n° C-21/10, Arrêt de la Cour, Károly Nagy contre Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 21 juillet 2011

[…] 5 L'article 58, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 445/2002 de la Commission, du 26 février 2002, […] en cas d'épizootie, la provenance d'un animal et de prendre immédiatement les dispositions nécessaires en vue d'éviter tout risque pour la santé publique (voir arrêt du 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C-45/05, Rec. p. […]

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2CJCE, n° C-131/00, Arrêt de la Cour, Ingemar Nilsson contre Länsstyrelsen i Norrbottens län, 13 décembre 2001

[…] $$L'article 5 du règlement n° 3508/92, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, lu conjointement avec la directive 92/102, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, et les articles 6, paragraphe 5, et 13 du règlement n° 3887/92, portant modalités d'application dudit système intégré, tel que modifié par le règlement n° 1648/95, doit être interprété en ce sens que le droit à l'indemnité compensatoire doit être refusé, sous réserve d'un cas de force majeure, du seul fait de l'absence de toute mention dans le registre des animaux tenu par l'exploitant.

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3CJUE, n° C-101/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Herbert Schaible contre Land Baden-Württemberg, 29 mai 2013

[…] L'article 5, paragraphe 1, du règlement no 21/2004 dispose: […] ( 20 ) Voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C-326/05 P, Rec. p. I-6557, point 77).

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