Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Avantages

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne soient pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou auxiliaire à ce client, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire autres que les suivants:

a)

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci;

b)

une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies:

i)

le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou auxiliaire concerné ne soit presté;

ii)

le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, doit améliorer la qualité du service fourni au client et ne doit pas nuire à l'obligation de l'entreprise d'agir au mieux des intérêts du client.

c)

des rémunérations appropriées qui permettent la prestation de services d'investissement ou sont nécessaires à cette prestation, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise d'agir envers ses clients d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.

Les États membres autorisent une entreprise d'investissement, aux fins du point b), sous i), à divulguer les conditions principales des arrangements en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'elle respecte cet engagement.

Décisions2


1Tribunal de commerce de Narbonne, 20 octobre 2009, n° 2009000007
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les pièces dont les contrats et brochures publicitaires de CREDIT LYONNAIS Vu le code de commerce dont l'article L650-1 Vu la directive européenne MIF (marchés et instruments financiers) dont 1 article 19-3,19-4, 39, VU la directive d application 2006 /73/ce dont l'article 26, 28 Vu le code monétaire et financier dont l'article L 533-100, 553-12, 533-131 Vu le code de l'AMF dont 1 article 314- 4, 313-23 et s, 3114-43, 314-76 Vu les articles 329, 330, 700 du NCPC Vu les articles 1134, 1147 de code civil

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2Décision de la Commission des sanctions du 25 septembre 2019 à l'égard des sociétés X, Natixis Asset Management Finance et Natixis Investment Managers…

[…] 26. L'article L. 214-10-2 du code monétaire et financier, issu de l'ordonnance du 17 mars 2016, postérieur de plusieurs mois à la période visée par la notification de griefs, n'est pas applicable à l'espèce.

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