Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«canaux de distribution», les canaux de distribution au sens de l'article premier, paragraphe 7, de la directive 2003/125/CE de la Commission; |
2) |
«support durable», tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées; |
3) |
«personne concernée», dans le cas d'une entreprise d'investissement, désigne l'une quelconque des personnes suivantes:
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4) |
«analyste financier», une personne concernée qui produit l'essentiel des recherches en investissements; |
5) |
«groupe», s'agissant d'une entreprise d'investissement, le groupe dont fait partie cette entreprise d'investissement, consistant en une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que les entreprises liées entre elles par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 54, paragraphe 1, point g) du traité concernant les comptes consolidés (8); |
6) |
«externalisation», tout accord, quelle que soit sa forme, entre une entreprise d'investissement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été du ressort de l'entreprise d'investissement elle-même; |
7) |
«personne ayant des liens familiaux avec la personne concernée», l'une quelconque des personnes suivantes:
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8) |
«cession temporaire de titres», une opération telle que définie dans le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (9); |
9) |
«instances dirigeantes», la ou les personnes qui dirigent effectivement l'activité d'une entreprise d'investissement visées à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE. |