Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

1.   Les États membres ne peuvent conserver ou imposer des obligations supplémentaires par rapport aux exigences de la présente directive que dans les cas exceptionnels où ces obligations sont objectivement justifiées et proportionnées eu égard à la nécessité de traiter certains risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l'intégrité du marché qui ne sont pas dûment pris en compte par la présente directive, et sous réserve que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a)

les risques spécifiques visés par ces obligations revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l'État membre concerné;

b)

ces obligations visent des risques ou des problèmes dont l'apparition ou la manifestation évidente est postérieure à l'entrée en application de la présente directive et qui ne sont pas couverts par d'autres dispositions communautaires ou en vertu de celles-ci.

2.   Nulle obligation imposée en application du paragraphe 1 ne peut restreindre ou affecter autrement les droits dont jouissent les entreprises d'investissement en vertu des articles 31 et 32 de la directive 2004/39/CE.

3.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

toute obligation qu'ils entendent conserver en application du paragraphe 1 avant la date de transposition de la présente directive; et

b)

toute obligation qu'ils entendent introduire en application du paragraphe 1 au moins un mois avant la date envisagée pour l'entrée en vigueur de cette obligation.

Dans les deux cas, la notification doit être accompagnée d'une justification de cette obligation.

La Commission communique aux États membres les notifications qu'elle reçoit en application du présent paragraphe et les publie sur son site web.

4.   Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent article.

Décision0

Commentaire0