Conseil en investissement
Aux fins de la définition du «conseil en investissement» énoncée à l'article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2004/39/CE, une recommandation est réputée «personnalisée» lorsqu'elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou de sa qualité d'agent d'un investisseur ou d'investisseur potentiel.
Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l'examen de la situation propre à cette personne, et doit recommander la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes:
a) |
l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d'un instrument financier particulier; |
b) |
l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier. |
Une recommandation n'est pas réputée personnalisée si elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public.
Pour mémoire, nous rappelons que pour constituer un conseil en investissement, il ne suffit pas qu'une recommandation porte sur l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement, la détention ou la prise freme d'un instrument financier particulier ; ou encore sur l'exercie ou le non-exercice d'un droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier (opérations visées à l'article 52 de la directive CE/2006/73 du 10 août 2006), encore faut-il que cette recommandation soit personnalisée.
Lire la suite…