Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Exigences d'information concernant la préservation des instruments financiers et des fonds des clients

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds appartenant à des clients de détail communiquent à ces clients de détail existants ou potentiels celles des informations détaillées aux paragraphes 2 à 7 qui sont pertinentes dans leur cas.

2.   L'entreprise d'investissement informe le client de détail existant ou potentiel du fait que les instruments financiers ou les fonds lui appartenant peuvent être détenus par un tiers au nom de l'entreprise ainsi que de la responsabilité qu'elle assume, en vertu du droit national applicable, pour toute action ou omission de cette tierce partie, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour le client.

3.   Lorsque les instruments financiers du client de détail existant ou potentiel peuvent, si le droit national l'autorise, être détenus sur un compte global par un tiers, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

4.   Lorsque le droit national ne permet pas d'identifier séparément les instruments financiers d'un client de détail existant ou potentiel détenus par un tiers des propres instruments financiers de ce tiers ou de l'entreprise d'investissement, l'entreprise d'investissement en informe le client en faisant figurer bien en vue un avertissement sur les risques qui en résultent.

5.   L'entreprise d'investissement informe le client ou le client potentiel des cas dans lesquels des comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client ou client potentiel sont soumis, ou le seront, à un droit autre que celui d'un État membre et elle précise dans quelle mesure les droits du client afférents à ces instruments financiers ou fonds en sont affectés.

6.   L'entreprise d'investissement informe le client de l'existence et des modalités de tout intérêt ou privilège que détient ou pourrait détenir l'entreprise sur les instruments financiers ou les fonds du client, ou de tout droit de compensation qu'elle possède sur ces instruments ou fonds. Le cas échéant, elle informe le client du fait qu'un dépositaire peut détenir un intérêt ou privilège ou bien un droit de compensation sur ces instruments ou fonds.

7.   Une entreprise d'investissement qui se propose d'effectuer des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'elle détient au nom d'un client de détail, ou d'user autrement de ces instruments financiers pour son propre compte ou le compte d'un autre client, doit au préalable fournir au client, en temps utile avant leur utilisation et sur un support durable, des informations claires, complètes et exactes sur les obligations et responsabilités qui lui incombent du fait de l'utilisation de ces instruments financiers, y compris sur les conditions de leur restitution et sur les risques encourus.

Décision1


1CJUE, n° C-678/15, Arrêt de la Cour, Mohammad Zadeh Khorassani contre Kathrin Pflanz, 14 juin 2017

[…] L'article 32, paragraphe 1, du KWG dispose : […]

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