Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

2.  Les capacités techniques des opérateurs économiques peuvent être justifiées d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité ou l'importance, et l'utilisation des travaux, des fournitures ou des services:

a)

 

i) la présentation de la liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; le cas échéant, ces certificats sont transmis directement au pouvoir adjudicateur par l'autorité compétente;

ii) la présentation d'une liste des principales livraisons ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées:

 lorsque le destinataire a été un pouvoir adjudicateur, par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente,

 lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une certification de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration de l'opérateur économique;

b) l'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise de l'opérateur économique, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage;

c) une description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur ou par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise;

d) lorsque les produits ou les services à fournir sont complexes ou que, à titre exceptionnel, ils doivent répondre à un but particulier, un contrôle effectué par le pouvoir adjudicateur ou, au nom de celui-ci, par un organisme officiel compétent du pays dans lequel le fournisseur ou le prestataire de services est établi, sous réserve de l'accord de cet organisme; ce contrôle porte sur les capacités de production du fournisseur ou sur la capacité technique du prestataire de services et, si nécessaire, sur les moyens d'étude et de recherche dont il dispose ainsi que sur les mesures qu'il prend pour contrôler la qualité;

e) l'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et/ou des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation de services ou de la conduite des travaux;

f) pour les marchés publics de travaux et de services et uniquement dans les cas appropriés, l'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de la réalisation du marché;

g) une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire de services ou de l'entrepreneur et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

h) une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services ou l'entrepreneur disposera pour la réalisation du marché;

i) l'indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de sous-traiter;

j) en ce qui concerne les produits à fournir:

i) des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur;

ii) des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiée par des références à certaines spécifications ou normes.

3.  Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires.

4.  Dans les mêmes conditions, un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 4 peut faire valoir ►C1  les capacités des participants au groupement ou d'autres entités. ◄

5.  Dans les procédures de passation des marchés publics ayant pour objet des fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation, la prestation de services et/ou l'exécution de travaux, la capacité des opérateurs économiques de fournir les services ou d'exécuter l'installation ou les travaux peut être évaluée en vertu notamment de leur savoir-faire, de leur efficacité, de leur expérience et de leur fiabilité.

6.  Le pouvoir adjudicateur précise, dans l'avis ou dans l'invitation à soumissionner, celles des références visées au paragraphe 2 qu'il entend obtenir.

Décisions59


1Tribunal administratif de Lyon, 16 août 2013, n° 1305187
Rejet

[…] Vu la décision en date du 2 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X comme juge des référés ; Vu les pièces jointes à la requête ; Vu la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, notamment son article 48 ; Vu le code des marchés publics ; Vu l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs ;

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Technique·
  • Justice administrative·
  • Marches·
  • Sociétés·
  • Capacité professionnelle·
  • Lot·
  • Candidat·
  • Offre

2Tribunal administratif de Besançon, 3 juin 2008, n° 0800848
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2008 (en télécopie) et le 20 mai 2008 (en original) sous le n° 0800848, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES Z & FERREUX, SELAFA dont le siège est 170 rue du Docteur Jean-Michel à LONS-LE-SAUNIER (39000), pris en la personne de ses représentants légaux, par M e Jean-Sébastien Oriou, avocat au Barreau de Paris ; le CABINET D'ARCHITECTES Z & FERREUX demande au Tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Communauté de communes·
  • Concours·
  • Marchés publics·
  • Cabinet·
  • Jury·
  • Candidat·
  • Architecte·
  • Avis·
  • Mise en concurrence

3CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] l'article 48, paragraphe 2, sous d), de cette directive permet qu'un opérateur économique justifie ses capacités techniques ou professionnelles en présentant au pouvoir adjudicateur de l'État d'exécution du marché public des documents établis par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel il est établi ;

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Estonie·
  • Marchés publics·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Autorisation·
  • Etats membres
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires17


SW Avocats · 2 octobre 2018

La Cour juge ainsi que « Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième, cinquième et sixième questions que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18, lus en combinaison avec l'article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que : – ils reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacit

 Lire la suite…

SW Avocats · 2 octobre 2018

En deuxième lieu, les dispositions de la directive 2004/18 (article 44 et 48 §2 q) – adde Article 58 directive 2014/24/UE – ainsi que le principe d'égalité de traitement ne permettent pas à un opérateur économique de faire valoir les capacités d'une autre entité, en additionnant les connaissances et l'expérience de deux entités, qui, individuellement, […]

 Lire la suite…

SW Avocats · 2 octobre 2018

Par un arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que la législation interdisant au soumissionnaire de remplacer une entreprise auxiliaire ayant perdu des qualifications requises postérieurement au dépôt de son offre n'est pas incompatible avec les anciennes dispositions des articles 47 §2 et 48§3 de la directive 2004/18 alors applicables. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion