Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

1.   Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A, et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le pouvoir adjudicateur selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.

2.   Les avis envoyés par les pouvoirs adjudicateurs à la Commission, sont transmis soit par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, soit par d'autres moyens. En cas de recours à la procédure accélérée prévue à l'article 38, paragraphe 8, les avis doivent être envoyés soit par télécopie, soit par des moyens électroniques, conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3.

Les avis sont publiés conformément aux caractéristiques techniques de publication indiquées à l'annexe VIII, point 1, sous a) et b).

3.   Les avis préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi.

Les avis qui ne sont pas envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, sont publiés au plus tard douze jours après leur envoi ou, en cas de procédure accélérée visée à l'article 38, paragraphe 8, au plus tard cinq jours après leur envoi.

4.   Les avis de marché, sont publiés in extenso dans une langue officielle de la Communauté, choisie par le pouvoir adjudicateur, le texte publié dans cette langue originale étant le seul faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles.

Les frais de publication par la Commission de ces avis sont à la charge de la Communauté.

5.   Les avis et leur contenu ne peuvent être publiés au niveau national avant la date de leur envoi à la Commission.

Les avis publiés au niveau national ne doivent pas contenir de renseignements autres que ceux contenus dans les avis envoyés à la Commission ou publiés sur un profil d'acheteur conformément à l'article 35, paragraphe 1, premier alinéa, et doivent faire mention de la date d'envoi de l'avis à la Commission ou de la publication sur le profil d'acheteur.

Les avis de préinformation ne peuvent être publié sur un profil d'acheteur avant l'envoi à la Commission de l'avis annonçant leur publication sous cette forme et doivent faire mention de la date de cet envoi.

6.   Le contenu des avis qui ne sont pas envoyés par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, est limité à 650 mots environ.

7.   Les pouvoirs adjudicateurs doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.

8.   La Commission délivre au pouvoir adjudicateur une confirmation de la publication de l'information transmise mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

Décisions65


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 février 2008, n° 08104
Annulation

[…] Le juge des référés Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, présentée pour la société SEMSAMAR dont le siège social est situé XXX, 97057 Saint-Martin Cedex, représentée par son directeur général, par M e Benjamin, avocat ; La société SEMSAMAR demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative : — d'enjoindre au directeur de l'hôpital local de Capesterre Belle-Eau de différer la signature du marché public d'assistance au représentant du pouvoir adjudicateur pour le suivi du contrat de conception-réalisation ; Puis :

 Lire la suite…
  • Marchés publics·
  • Hôpitaux·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Mise en concurrence·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Publicité·
  • Référé précontractuel·
  • Offre·
  • Conception réalisation

2Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2013, n° 1000607
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3.Considérant, en premier lieu, que les marchés à bons de commande doivent être regardés comme des accords-cadres au regard du droit communautaire ; qu'aux termes de l'article 36, relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d'appel public à la concurrence, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « 1. […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Candidat·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Lot·
  • Marchés publics·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Capacité·
  • Offre·
  • Avis

3Tribunal administratif de Nice, 17 avril 2009, n° 0901322
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics : "I.- (…) tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros HT est précédé d'une publicité (…) IV.-En ce qui concerne les travaux : 1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 Euros HT et 5 150 000 Euros HT, […] qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 28 août 2006 susvisé : "I. – Les (…) avis d'appel public à la concurrence (…) envoyés pour publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (…) sont rédigés selon les modèles d'avis fixés par le règlement (CE) n° 1564/2005 (…)" ; qu'aux termes de l'article 36, […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Bon de commande·
  • Habitat·
  • Mise en concurrence·
  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Prestation·
  • Prix·
  • Accord-cadre
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 février 2016

#8217;article 36 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, les quelques omissions relevées n'ayant pas été susceptibles de porter une atteinte substantielle aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que si l'avis de publicité laissait un délai de trente-deux jours aux candidats pour présenter leurs candidatures alors que le a) du 3 de l'article 38 de la directive prévoit que le délai minimal de réception […] Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de signer l'avenant ou celle refusant de le résilier, devant la juridiction administrative ;

 Lire la suite…

Le Moniteur · 18 janvier 2013

www.revuegeneraledudroit.eu · 28 novembre 2012

[…] pour annuler le marché en cause, que le défaut d'insertion par Côte d'Azur Habitat, des mentions exigées par la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et de son annexe VII A précitées, pour être conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 de la Commission du 7 septembre 2005, ainsi que le prévoit l' […] Considérant que les marchés à bons de commande, définis par les dispositions de l'article 77 du code des marchés publics en vigueur, […] qu'aux termes de l'article 36 relatif à la rédaction et aux modalités de publication des avis d'appel public à la concurrence, […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion