Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

1.   L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l'article 24, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.

L'étendue des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché.

Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l'avis de marché.

3.   Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu'ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu'un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu'ils prévoient d'utiliser, le nombre minimal de candidats qu'ils prévoient d'inviter et, le cas échéant, le nombre maximal.

Dans la procédure restreinte, le nombre minimum est de cinq. Dans la procédure négociée avec publication d'un avis de marché et le dialogue compétitif, le nombre minimum est de trois. En tout état de cause, le nombre de candidats invités doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle.

Les pouvoirs adjudicateurs invitent un nombre de candidats au moins égal au nombre minimum prédéfini. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux est inférieur au nombre minimal, le pouvoir adjudicateur peut continuer la procédure en invitant le ou les candidats ayant les capacités requises. Dans le cadre de cette même procédure, le pouvoir adjudicateur ne peut pas inclure d'autres opérateurs économiques n'ayant pas demandé de participer ou des candidats n'ayant pas les capacités requises.

4.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs recourent à la faculté de réduire le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier, prévue à l'article 29, paragraphe 4, et à l'article 30, paragraphe 4, ils effectuent cette réduction en appliquant les critères d'attribution qu'ils ont indiqués dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif. Dans la phase finale, ce nombre doit permettre d'assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait un nombre suffisant de solutions ou de candidats appropriés.

Décisions50


1CJCE, n° C-138/08, Arrêt de la Cour, Hochtief AG et Linde-Kca-Dresden GmbH contre Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság, 15 octobre 2009

[…] L'article 44, paragraphe 3, de la directive 2004/18[…], qui a remplacé l'article 22 de la directive 93/37[…], est-il applicable si une procédure de marché public a commencé à une époque où, bien que la directive 2004/18[…] fût déjà entrée en vigueur, le délai fixé pour sa transposition n'était pas échu, de sorte qu'elle n'avait pas encore été intégrée au droit national?

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2CJUE, n° T-227/17, Demande (JO) du Tribunal, Falmouth University/Commission, 19 avril 2017

[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens. 1. Premier moyen tiré de ce que la Commission aurait à tort constaté que les critères de sélection violaient l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE (1). 2. Deuxième moyen tiré de ce que la Commission n'aurait pas eu le droit de s'appuyer sur les trois prétendues irrégularités supplémentaires.

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3CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] Il convient de relever que les deux questions, telles qu'elles sont formulées, se réfèrent à l'article 46 de la directive 2004/18. Conformément à l'article 44 de cette directive, la vérification de l'aptitude des opérateurs économiques participant aux procédures de passation de marchés publics ne doit pas tenir compte de ceux qui sont exclus en vertu de l'article 46 (et de l'article 45) de ladite directive.

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Commentaires17


SW Avocats · 2 octobre 2018

La Cour juge ainsi que « Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième, cinquième et sixième questions que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18, lus en combinaison avec l'article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que : – ils reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacit

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SW Avocats · 2 octobre 2018

La Cour rappelle tout d'abord qu'il ressort expressément de l'article 44, § 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/18 que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. À cet égard, […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

[…] En deuxième lieu, les dispositions de la directive 2004/18 (article 44 et 48 §2 q) – adde Article 58 directive 2014/24/UE – ainsi que le principe d'égalité de traitement ne permettent pas à un opérateur économique de faire valoir les capacités d'une autre entité, en additionnant les connaissances et l'expérience de deux entités, qui, individuellement, […]

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