Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Dans les procédures restreintes, le dialogue compétitif et les procédures négociées avec publication d'un avis de marché au sens de l'article 30, les pouvoirs adjudicateurs invitent simultanément et par écrit les candidats retenus à présenter leurs offres ou à négocier ou, dans le cas du dialogue compétitif, à participer au dialogue.

2.  L'invitation aux candidats comprend:

 soit un exemplaire du cahier des charges ou du document descriptif et de tout document complémentaire,

 soit la mention de l'accès au cahier des charges et aux autres documents indiqués au premier tiret, lorsqu'ils sont mis à disposition directe par des moyens électroniques conformément à l'article 38, paragraphe 6.

3.  Lorsqu'une entité autre que le pouvoir adjudicateur responsable de la procédure d'adjudication dispose du cahier des charges, du document descriptif et/ou des documents complémentaires, l'invitation précise l'adresse du service auprès duquel ce cahier des charges, ce document descriptif et ces documents peuvent être demandés et, le cas échéant, la date limite pour effectuer cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être versée pour obtenir ces documents. Les services compétents envoient cette documentation aux opérateurs économiques sans délai après la réception de leur demande.

4.  Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges, le document descriptif, ou les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile. En cas de procédure restreinte ou négociée accélérée, ce délai est de quatre jours.

5.  En outre, l'invitation à présenter une offre, à participer au dialogue ou à négocier, comportent au moins:

a) une référence à l'avis de marché publié;

b) la date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues dans lesquelles les offres doivent être rédigées;

c) dans le cas du dialogue compétitif, la date fixée et l'adresse pour le début de la phase de consultation, ainsi que la ou les langues utilisées;

d) l'indication des documents à joindre éventuellement, soit à l'appui des déclarations vérifiables fournies par le candidat conformément à l'article 44, soit en complément des renseignements prévus audit article et dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 47 et 48;

e) la pondération relative des critères d'attribution du marché ou, le cas échéant, l'ordre décroissant d'importance de ces critères, s'ils ne figurent pas dans l'avis de marché, dans le cahier des charges ou dans le document descriptif.

Toutefois, dans le cas de marchés passés suivant les règles prévues à l'article 29, les renseignements visés au point b) du présent paragraphe ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue, mais ils sont indiqués dans l'invitation à présenter une offre.

Décisions10


1CJUE, n° C-171/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 juin 2016

[…] ( 4 ) L'expression « document descriptif » figure dans la directive 2004/18 en combinaison, selon les cas, avec l'expression « avis de marché » (article 29) ou avec l'expression « cahier des charges » et avec l'expression « tout document complémentaire » (article 40).

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2CJCE, n° C-226/09, Demande (JO) de la Cour, Commission des Communautés européennes/Irlande, 19 juin 2009

[…] La procédure de passation en question s'appliquant à la fourniture de services non énumérés dans l'Annexe II A de la directive 2004/18/CE (1), les procédures détaillées de la directive ne sont pas applicables. Par conséquent, l'article 40 de la directive, selon lequel les pouvoirs adjudicateurs doivent préciser au plus tard dans l'invitation à présenter des offres la pondération relative des critères d'attribution du marché ou leur ordre décroissant d'importance, n'était également pas applicable. Néanmoins, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, le pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les principes fondamentaux du traité, y compris les principes d'égalité de traitement et de transparence.

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3CJCE, n° C-327/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 juin 2009

[…] (8) De tels délais de suspension minimaux n'ont pas vocation à s'appliquer si la directive 2004/18/CE ou la directive 2004/17/CE n'impose pas la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne, plus particulièrement dans les cas d'urgence impérieuse visés à l'article 31, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/18/CE ou à l'article 40, paragraphe 3, point d), de la directive 2004/17/CE. […]

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