Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.   ►M9  La Commission vérifie les seuils fixés à l’article 7, tous les deux ans à partir du 30 avril 2004 et les révise, si nécessaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5. ◄

Le calcul de la valeur de ces seuils est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de l'euro exprimée en DTS, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier. La valeur des seuils ainsi révisée, si nécessaire, est arrondie au millier d'euros inférieur au chiffre résultant de ce calcul afin d'assurer le respect des seuils en vigueur prévus par l'Accord, qui sont exprimés en DTS.

2.  À l’occasion de la révision prévue au paragraphe 1, la Commission aligne les seuils suivants:

a) les seuils prévus à l’article 8, premier alinéa, point a), à l’article 56 et à l’article 63, paragraphe 1, premier alinéa, sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de travaux;

b) le seuil prévu à l’article 67, paragraphe 1, point a), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’annexe IV;

c) les seuils prévus à l’article 8, premier alinéa, point b), et à l’article 67, paragraphe 1, points b) et c), sur le seuil révisé applicable aux marchés publics de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux visés à l’annexe IV.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 4. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.

3.  Les contre-valeurs des seuils fixés conformément au paragraphe 1 dans les monnaies nationales des États membres qui ne participent pas à l'union monétaire sont, en principe, révisées tous les deux ans à partir du 1er janvier 2004. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies exprimée en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 1er janvier.

4.  Les seuils révisés visés au paragraphe 1 et leur contre-valeur dans les monnaies nationales visées au paragraphe 3 sont publiés par la Commission au ►C1  Journal officiel de l'Union européenne  ◄ au début du mois de novembre qui suit leur révision.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 avril 2013, n° 0801512
Rejet

[…] 9. Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la directive n° 2004/18 du 31 mars 2004 : « La Commission vérifie les seuils fixés à l'article 7, tous les deux ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente directive et les révise, si nécessaire, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2. » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : « La présente directive s'applique aux marchés publics…….. dont la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est égale ou supérieure aux seuils suivants :

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Commentaires3


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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