Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services:

a)

ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive;

b)

concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion;

c)

concernant les services d'arbitrage et de conciliation;

d)

concernant des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des banques centrales;

e)

concernant les contrats d'emploi;

f)

concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur.

Décisions25


1CJCE, n° C-451/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Helmut Müller GmbH contre Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, 17 novembre 2009

[…] L'objet large et ambitieux de la directive, s'il convient d'en tenir compte dans l'interprétation de celle-ci, ne doit cependant pas faire croire que, en se fondant sur le but de ce texte, son champ d'application puisse être étendu sans limites. En particulier, on observera que certains secteurs spécifiques dans lesquels la directive ne s'applique pas sont d'ores et déjà indiqués dans le texte de la directive: nous renvoyons, notamment, aux articles 10 à 16. Par conséquent, une interprétation exclusivement «fonctionnelle» de la directive, menée uniquement à la lumière des objectifs de base fixés par celle-ci, n'est pas admissible.

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2Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2010, n° 0601775
Rejet

[…] Vu l'ordonnance en date du 16 février 2009 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […]

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3CJUE, n° C-213/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Impresa Pizzarotti & C. Spa contre Comune di Bari et autres, 15 mai 2014

[…] Les ‘marchés publics de travaux' sont des marchés publics ayant pour objet soit l'exécution, soit conjointement la conception et l'exécution de travaux relatifs à une des activités mentionnées à l'annexe I ou d'un ouvrage, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur. […] […] 9. Aux termes de l'article 16 de ladite directive, intitulé «Exclusions spécifiques»: «La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services: a)

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Commentaires9


www.riviereavocats.com · 3 novembre 2021

[…] 1 C'est l'article 16 de la directive 2004/18 puis l'article 10 de la directive 2014/24 qui prévoient cette exclusion. […] Celle-ci est désormais reprise par le code de la commande publique à l'article L. 2512-5 ;

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veille.riviereavocats.com · 30 juillet 2021

[…] 1 C'est l'article 16 de la directive 2004/18 puis l'article 10 de la directive 2014/24 qui prévoient cette exclusion. […] Celle-ci est désormais reprise par le code de la commande publique à l'article L. 2512-5 ;

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www.charrel-avocats.com · 11 mai 2021

A ce titre, s'il résulte des termes de l'article 16 de la directive 2004/18, alors applicable, que « la présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services : ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens (…) » la conclusion de BEFA publics ne saurait pour autant masquer la passation de gré à gré

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