La présente directive ne s'applique pas aux marchés publics de services:
a) |
ayant pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens; toutefois, les contrats de services financiers conclus parallèlement, préalablement ou consécutivement au contrat d'acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, sont soumis à la présente directive; |
b) |
concernant l'achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion; |
c) |
concernant les services d'arbitrage et de conciliation; |
d) |
concernant des services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, en particulier les opérations d'approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, et des services fournis par des banques centrales; |
e) |
concernant les contrats d'emploi; |
f) |
concernant des services de recherche et de développement autres que ceux dont les fruits appartiennent exclusivement au pouvoir adjudicateur pour son usage dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation du service soit entièrement rémunérée par le pouvoir adjudicateur. |
[…] 1 C'est l'article 16 de la directive 2004/18 puis l'article 10 de la directive 2014/24 qui prévoient cette exclusion. […] Celle-ci est désormais reprise par le code de la commande publique à l'article L. 2512-5 ;
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