Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes.

2  Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs qui autorisent les variantes mentionnent dans le cahier des charges les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur soumission.

4.  Ils ne prennent en considération que les variantes répondant aux exigences minimales qu'ils ont requises.

Dans les procédures de passation de marchés publics de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs qui ont autorisé des variantes ne peuvent rejeter une variante pour la seule raison qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché public de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché public de services.

Décisions10


1Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2016, n° 1301845
Désistement

[…] — si l'article 2.4 du règlement intérieur autorisait la proposition de variantes concernant les types de matériaux de canalisations et de revêtement des voiries, il ne comportait aucun élément quant aux exigences minimales à respecter et aux modalités de présentation de ces variantes ; les documents de la consultation ne décrivent ni la méthode de jugement des offres ni les critères permettant de départir les offres de base des variantes ; le cahier des clauses techniques particulières ne fait nullement mention de ces variantes ; la communauté de communes n'apporte aucune réponse en fait et en droit quant à l'argumentation développée, notamment au regard du 3. de l'article 24 de la directive communautaire 2004/18/CE ;

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2CJUE, n° C-561/12, Arrêt de la Cour, Nordecon AS et Ramboll Eesti AS contre Rahandusministeerium, 5 décembre 2013

[…] 2. Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.» 6 L'article 24 de la même directive, intitulé «Variantes», dispose à ses paragraphes 1 à 4: «1. Lorsque le critère d'attribution est celui de l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs peuvent autoriser les soumissionnaires à présenter des variantes. 2. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l'avis de marché s'ils autorisent ou non les variantes; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas autorisées.

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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  • Renvoi préjudiciel

3CJUE, n° C-74/09, Arrêt de la Cour, Bâtiments et Ponts Construction SA et WISAG Produktionsservice GmbH contre Berlaymont 2000 SA, 15 juillet 2010

[…] «Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE — Article 24 — Causes d'exclusion — Obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts et taxes — Obligation d'enregistrement des soumissionnaires sous peine d'exclusion — 'Commission d'enregistrement' et ses compétences — Examen de la validité des certificats délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement des soumissionnaires étrangers»

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  • Procédures de passation des marchés publics de travaux·
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  • Choix des participants·
  • Législations uniformes
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Commentaire1


marches-publics.legibase.fr · 7 août 2017
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