Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

La présente directive ne s'applique pas aux travaux complémentaires qui ne figurent pas dans le projet initialement envisagé de la concession ni dans le contrat initial et qui sont devenus nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution de l'ouvrage tel qu'il y est décrit, que le pouvoir adjudicateur confie au concessionnaire, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui exécute cet ouvrage:

 lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour les pouvoirs adjudicateurs, ou

 lorsque ces travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son perfectionnement.

Toutefois, le montant cumulé des marchés passés pour les travaux complémentaires ne doit pas dépasser 50% du montant de l'ouvrage initial faisant l'objet de la concession.



Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2011, n° 1117996
Rejet

[…] Considérant que l'attribution des concessions de travaux publics est régie par les articles 56 à 61 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 susvisée et par les articles L. 1415-1 à L. 1415-9 du code général des collectivités territoriales ; qu'aux termes de l'article L. 1415-1 de ce code : « Les contrats de concession de travaux publics sont des contrats administratifs passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire dont la rémunération consiste soit dans le droit d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix » ; […]

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2CJCE, n° C-196/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Acoset SpA contre Conferenza Sindaci e Presidenza Prov. Reg. ATO Idrico Ragusa et autres, 2 juin…

[…] ( 62 ) Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 31 et 61 de la directive 2004/18 ainsi qu'à l'article 40, paragraphe 3, sous f) et g), de la directive 2004/17, toute modification des conditions essentielles du marché qui n'a pas été prévue dans le cahier des charges exige une nouvelle procédure d'appel d'offres (arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France, C-337/98, Rec. p. I-8377, point 50).

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3ADLC, Avis 14-A-13 du 17 septembre 2014 sur le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires

[…] Toutefois, en raison de retard pris par la rédaction desdits avenants, qui a en outre exigé une nouvelle base législative 61, les sociétés ont obtenu jusqu'au 26 mars 2013 pour réaliser leur programme de travaux. 568. […] S'il n'appartient pas à l'Autorité de se prononcer sur la conformité au droit communautaire du PRA, tant d'ailleurs à l'article précité qu'à la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004

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Commentaires2


AdDen Avocats · 8 novembre 2014

[…] Ces trois articles transposent, sans le recopier à l'identique, l'article 61 « Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire » de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 2 […]

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AdDen Avocats

[…] Ces trois articles transposent, sans le recopier à l'identique, l'article 61 « Attribution de travaux complémentaires au concessionnaire » de la directive 2004/18 du 31 mars 2004 2 […]

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