Article 52 - Listes officielles d'opérateurs économiques agréés et certification par des organismes de droit public ou privé


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les États membres peuvent instaurer soit des listes officielles d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services agréés soit une certification par des organismes de certification publics ou privés.

Les États membres adaptent les conditions d'inscription sur ces listes ainsi que celles pour la délivrance de certificats par les organismes de certification à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article article 46, à l'article 47, paragraphes 1, 4 et 5, à l'article 48, paragraphes 1, 2, 5 et 6,à l'article 49 et, le cas échéant, à l'article 50.

Les États membres les adaptent également à l'article 47, paragraphe 2, et à l'article 48, paragraphe 3, pour les demandes d'inscription présentées par des opérateurs économiques faisant partie d'un groupe et faisant valoir des moyens mis à leur disposition par les autres sociétés du groupe. Ces opérateurs doivent, dans ce cas, prouver à l'autorité établissant la liste officielle qu'ils disposeront de ces moyens pendant toute la durée de validité du certificat attestant leur inscription à la liste officielle et que ces sociétés continuent à remplir pendant cette même durée les exigences en matière de sélection qualitative prévues aux articles visés au deuxième alinéa dont ces opérateurs se prévalent pour leur inscription.

2.  Les opérateurs économiques inscrits sur des listes officielles ou ayant un certificat peuvent présenter aux pouvoirs adjudicateurs, à l'occasion de chaque marché, un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent. Ces certificats indiquent les références qui ont permis l'inscription sur la liste/la certification ainsi que la classification que cette liste comporte.

3.  L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification ne constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres, que par rapport à l'article 45, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a) à d) et g), à l'article 46, à l'article 47, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 48, paragraphe 2, points a) i), b), e), g) et h), pour les entrepreneurs, paragraphe 2, points a) ii), b), c) d) et j), pour les fournisseurs, et paragraphe 2, points a) ii) et c) à i), pour les prestataires de services.

4.  Les renseignements qui peuvent être déduits de l'inscription sur des listes officielles ou de la certification ne peuvent être mis en cause sans justification. En ce qui concerne le versement des cotisations de sécurité sociale et le paiement des impôts et taxes, une attestation supplémentaire peut être exigée, à l'occasion de chaque marché, de tout opérateur économique.

Le bénéfice du paragraphe 3 et du premier alinéa du présent paragraphe n'est accordé par les pouvoirs adjudicateurs des autres États membres qu'aux opérateurs économiques établis dans l'État membre qui a dressé la liste officielle.

5.  Pour l'inscription des opérateurs économiques des autres États membres sur une liste officielle ou pour leur certification par les organismes visés au paragraphe 1, il ne peut être exigé d'autres preuves et déclarations que celles demandées aux opérateurs économiques nationaux et, en tout cas, pas d'autres que celles prévues aux articles 45 à 49 et, le cas échéant, à l'article 50.

Toutefois, une telle inscription ou certification ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques des autres États membres en vue de leur participation à un marché public. Les pouvoirs adjudicateurs reconnaissent les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres États membres. Ils acceptent également d'autres moyens de preuves équivalents.

6.  Les opérateurs économiques peuvent demander à tout moment leur inscription sur une liste officielle ou la délivrance du certificat. Ils doivent être informés dans un délai raisonnablement court de la décision de l'autorité établissant la liste ou de l'organisme de certification compétent.

7.  Les organismes de certification visés au paragraphe 1 sont des organismes qui répondent aux normes européennes en matière de certification.

8.  Les États membres qui ont des listes officielles ou des organismes de certification visés au paragraphe 1 sont tenus de communiquer à la Commission et aux autres États membres l'adresse de l'organisme auprès duquel les demandes peuvent être présentées.



Décisions20


1CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] en vertu de l'article 52, paragraphe 3, de la directive 2004/18, « [l]'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification […] constitue une présomption d'aptitude, à l'égard des pouvoirs adjudicateurs des autres États membres », pour ce qui a trait, notamment, à l'article 46 de cette directive. L'article 52, paragraphe 5, second alinéa, de ladite directive impose aux pouvoirs adjudicateurs de reconnaître « les certificats équivalents des organismes établis dans d'autres États membres ».

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Estonie·
  • Marchés publics·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Autorisation·
  • Etats membres

2CJUE, n° C-94/12, Arrêt de la Cour, Swm Costruzioni 2 SpA et Mannocchi Luigino DI contre Provincia di Fermo, 10 octobre 2013

[…] «Marchés publics ? Directive 2004/18/CE — Capacité économique et financière — Capacités techniques et/ou professionnelles — Articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3 — Faculté pour un opérateur économique de faire valoir les capacités d'autres entités — Article 52 — Système de certification ? Marchés publics de travaux ? Législation nationale imposant la possession d'une attestation de qualification correspondant à la catégorie et à la valeur des travaux objet du marché — Interdiction de faire valoir les attestations de plusieurs entités pour des travaux relevant d'une même catégorie»

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Choix des participants·
  • Législations uniformes·
  • Critères de sélection

3CJUE, n° C-6/20, Arrêt de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 20 mai 2021

[…] « 1. L'attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l'article 24, après vérification de l'aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marchés publics·
  • Etats membres·
  • Denrée alimentaire·
  • Directive·
  • Estonie·
  • Opérateur
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 2 octobre 2004

la rédaction que leur avaient donnée les articles 21 et 22 de l'ordonnance attaquée ; qu'en outre, les II, III et IV du même article ont modifié, […] les dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts et de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, dans la rédaction que leur avaient donnée respectivement le 1° de l'article 27, l' […] Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 44 à 52, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion