Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous:

a) participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, de l'action commune 98/773/JAI du Conseil ( 21 );

b) corruption, telle que définie respectivement à l'article 3 de l'acte du Conseil du 26 mai 1997 ( 22 ) et à l'article 3, paragraphe 1, de l'action commune 98/742/JAI du Conseil ( 23 );

c) fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 24 );

d) blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ( 25 ).

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.

Ils peuvent prévoir une dérogation à l'obligation visée au premier alinéa pour des exigences impératives d'intérêt général.

En vue de l'application du présent paragraphe, les pouvoirs adjudicateurs demandent, le cas échéant, aux candidats ou soumissionnaires de fournir les documents visés au paragraphe 3 et peuvent, lorsqu'ils ont des doutes sur la situation personnelle de ces candidats/soumissionnaires, s'adresser aux autorités compétentes pour obtenir les informations sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires qu'ils estiment nécessaires. Lorsque les informations concernent un candidat ou soumissionnaire établi dans un autre État que celui du pouvoir adjudicateur, le pouvoir adjudicateur peut demander la coopération des autorités compétentes. Suivant la législation nationale de l'État membre où les candidats ou soumissionnaires sont établis, ces demandes porteront sur les personnes morales et/ou sur les personnes physiques, y compris, le cas échéant, les chefs d'entreprise ou toute personne ayant le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du candidat ou du soumissionnaire.

2.  Peut être exclu de la participation au marché, tout opérateur économique:

a) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b) qui fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

c) qui a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle;

d) qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier;

e) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

f) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur;

g) qui s'est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n'a pas fourni ces renseignements.

Les États membres précisent, conformément à leur droit national et dans le respect du droit communautaire, les conditions d'application du présent paragraphe.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs acceptent comme preuve suffisante attestant que l'opérateur économique ne se trouve pas dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b), c), e) et f):

a) pour le paragraphe 1 et le paragraphe 2, points a), b) et c), la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites;

b) pour le paragraphe 2, points e) ou f), un certificat délivré par l'autorité compétente de l'État membre concerné.

Lorsqu'un document ou certificat n'est pas délivré par le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a), b) ou c), il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou de provenance.

4.  Les États membres désignent les autorités et organismes compétents pour la délivrance des documents, certificats ou déclarations visés au paragraphe 3 et en informent la Commission. Cette communication ne porte pas préjudice au droit applicable en matière de protection des données.

Décisions77


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 mars 2008, n° 0800879
Tribunal administratif : Annulation

[…] Elle soutient que les avis de marché sont irréguliers dès lors que certaines rubriques n'ont pas été servies et que d'autres contiennent des informations erronées ou incomplètes ; que l'article 40-VIII du code des marchés publics a été méconnu dès lors que l'avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics ne mentionne pas la date d'envoi de l'avis au journal officiel de l'union européenne ; que les exigences résultant des dispositions combinées des articles 45-I et 52-I du code des marchés n'ont pas été respectées dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'avait pas défini les seuils de capacité requis des candidats ; […]

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2CJUE, n° C-178/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA et Guerrato SpA contre Provincia autonoma di Bolzano…

[…] 1. La directive 2004/18 4. Conformément à l'article 45, intitulé « Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire » : « 1. Est exclu de la participation à un marché public tout candidat ou soumissionnaire ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement définitif, dont le pouvoir adjudicateur a connaissance, pour une ou plusieurs des raisons énumérées ci-dessous : a)

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3CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] Il convient de relever que les deux questions, telles qu'elles sont formulées, se réfèrent à l'article 46 de la directive 2004/18. Conformément à l'article 44 de cette directive, la vérification de l'aptitude des opérateurs économiques participant aux procédures de passation de marchés publics ne doit pas tenir compte de ceux qui sont exclus en vertu de l'article 46 (et de l'article 45) de ladite directive.

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Commentaires24


Me Pierre-alain Mogenier · consultation.avocat.fr · 19 juin 2019

La CJUE se penche par cette décision sur la notion de faute grave commise en matière professionnelle telle que définie par l'article 45 §2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

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SW Avocats · 2 octobre 2018

La CJUE considère que l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18 n'envisage pas une uniformité d'application des causes d'exclusion qui y sont indiquées au niveau de l'Union, dans la mesure où les États membres ont la faculté de ne pas appliquer ces causes d'exclusion, ou de les intégrer dans la réglementation nationale avec un degré de rigueur qui pourrait être variable selon les cas, en fonction de considérations d'ordre juridique, économique ou social prévalant au niveau

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SW Avocats · 2 octobre 2018

La Cour répond par la négative en estimant que «l'article 45 de la directive 2004/18 ne s'oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui oblige les pouvoirs adjudicateurs à considérer comme étant un motif d'exclusion l'infraction en matière de versement de cotisations de sécurité sociale, constatée dans un certificat demandé d'office par le pouvoir adjudicateur et délivré par les organismes de sécurité sociale, lorsque cette infraction

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