Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe II A et des services figurant à l'annexe II B sont passés conformément aux articles 23 à 55 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe II A dépasse celle des services figurant à l'annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.
Article 22 - Marchés mixtes de services figurant à l'annexe II A et de services figurant à l'annexe II B
Ancienne version
Entrée en vigueur : | 30 avril 2004 |
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Sortie de vigueur : | 1 novembre 2004 |
Décisions • 10
[…] Selon l'article 2 de la directive 2004/18, les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. 6. L'article 22 de la directive 2004/18 dispose: «Les marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe II A et des services figurant à l'annexe II B sont passés conformément aux articles 23 à 55 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe II A dépasse celle des services figurant à l'annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4.» 7.
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[…] L'article 22 de la directive établit que « [l]es marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l'annexe II A et des services figurant à l'annexe II B sont passés conformément aux articles 23 à 55 lorsque la valeur des services figurant à l'annexe II A dépasse celle des services figurant à l'annexe II B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4 » .
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3. CJUE, n° C-50/14, Arrêt de la Cour, Consorzio Artigiano Servizio Taxi e Autonoleggio (CASTA) e.a. contre Azienda sanitaria locale di Ciriè, Chivasso e Ivrea (ASL…
[…] D'autre part, en vertu des articles 20 et 21 de la directive 2004/18, la passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II A de cette directive est soumise à l'ensemble des articles 23 à 55 de celle-ci, tandis que la passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B de ladite directive est seulement soumise aux articles 23 et 35, paragraphe 4, de cette dernière, lesquels portent respectivement sur les spécifications techniques et l'avis relatif au résultat de la procédure de passation. Conformément à l'article 22 de la directive 2004/18, […]
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Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2004 / Directive n°2004/18/CE