Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

1.   Les candidats ou soumissionnaires qui, en vertu de la législation de l'État membre où ils sont établis, sont habilités à fournir la prestation en question ne peuvent être rejetés seulement du fait qu'ils auraient été tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le marché est attribué, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Toutefois, pour les marchés publics de services et de travaux, ainsi que pour les marchés publics de fournitures comportant, en outre, des services et/ou des travaux de pose et d'installation, les personnes morales peuvent être obligées d'indiquer, dans leurs offres ou leurs demandes de participation, les noms et les qualifications professionnelles des personnes qui sont chargées de l'exécution de la prestation en question.

2.   Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. Pour la présentation d'une offre ou d'une demande de participation, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent exiger que les groupements d'opérateurs économiques aient une forme juridique déterminée, mais le groupement retenu peut être contraint de revêtir une forme juridique déterminée lorsque le marché lui a été attribué, dans la mesure où cette transformation est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Décisions32


1Tribunal administratif de Strasbourg, 22 septembre 2011, n° 0701657
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — en violation de l'article 4-2 de la directive 2004/18 CE repris à l'article 51du CMP, la CUS a imposé que l'éventuel groupement titulaire prenne la forme d'un groupement solidaire, ce qui constitue une restriction de concurrence injustifiée ;

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2Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2009, n° 0906467
Annulation

[…] — les rubriques VI-4-1 et VI-4-3 relatives aux voies de recours ont été renseignées. Contrairement à ce qui est soutenu, l'article 13 du règlement de la consultation comporte les mêmes renseignements. L'indication de la seule voie du référé précontractuel suffit à renseigner utilement la rubrique relative à l'introduction des recours. En tout état de cause, une telle irrégularité n'a pas empêché la CIMADE de former un référé précontractuel et ne l'a donc pas lésée ;

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3CJUE, n° C-94/12, Arrêt de la Cour, Swm Costruzioni 2 SpA et Mannocchi Luigino DI contre Provincia di Fermo, 10 octobre 2013

[…] 8. Les termes ‘entrepreneur', ‘fournisseur' et ‘prestataire de services' désignent toute personne physique ou morale ou entité publique ou groupement de ces personnes et/ou organismes qui offre, respectivement, la réalisation de travaux et/ou d'ouvrages, des produits ou des services sur le marché.» 6 Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de cette directive: «Les groupements d'opérateurs économiques sont autorisés à soumissionner ou à se porter candidats. […]» 7

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Commentaires6


marches-publics.legibase.fr · 3 août 2017

AdDen Avocats · 6 janvier 2015

Il est à noter que cette disposition a été reprise à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/18, et qu'au regard de celle-ci, la Cour avait déjà apporté la même réponse aux points 47 à 49 de son arrêt CoNISMa du 23 décembre 2009. […] Toutefois, dans le cadre de l'examen du caractère anormalement bas d'une offre sur le fondement de l'article 37 de cette directive, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération l'existence d'un financement public dont bénéficie un tel établissement au regard de la faculté de rejeter cette offre » (point 51). […]

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