Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concessionnaires de travaux publics qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs appliquent les règles de publicité définies à l'article 64 dans la passation des marchés de travaux avec des tiers lorsque la valeur de ces marchés égale ou dépasse ►M15  5 225 000  EUR ◄ .

Une publicité n'est cependant pas requise lorsqu'un marché de travaux remplit les conditions d'application des cas énumérés à l'article 31.

La valeur des marchés est calculée selon les règles applicables aux marchés de travaux publics définies à l'article 9.

2.  Ne sont pas considérées comme tierces, les entreprises qui se sont groupées pour obtenir la concession ni les entreprises qui leur sont liées.

On entend par «entreprise liée», toute entreprise sur laquelle le concessionnaire peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante, ou toute entreprise qui peut exercer une influence dominante sur le concessionnaire ou qui, comme le concessionnaire, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent. L'influence dominante est présumée lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement, à l'égard d'une autre entreprise:

a) détient la majorité du capital souscrit de l'entreprise; ou

b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

La liste exhaustive de ces entreprises est jointe à la candidature à la concession. Cette liste est mise à jour en fonction des modifications qui interviennent ultérieurement dans les liaisons entre les entreprises.

Décisions5


1CJUE, n° C-576/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume des Pays-Bas, 9 décembre 2010

[…] La valeur estimée de la concession de travaux publics dépassant le seuil applicable, celle-ci aurait dû faire l'objet d'une adjudication conformément à la directive 2004/18/CE, et en particulier à son article 2 et à son titre III. En outre, les marchés publics de travaux attribués à Hurks Bouw en Vastgoed B.V., dont la valeur estimée dépasse le seuil applicable, doivent faire l'objet d'une publication conformément aux articles 63 à 65 de la directive 2004/18/CE.

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2008, n° 0802803
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour la SOCIETE Z A, dont le siège social est XXX à Châteauneuf-sur-Loire (45110), par M e B-C de Yturbe, avocate ; la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

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3CJCE, n° C-292/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 23 avril 2009

[…] 62 Sur le fondement de ces indications, la Commission a considéré, dans son mémoire en réplique, que le Royaume de Belgique restait toujours en défaut d'avoir transposé entièrement ou correctement l'article 1 er de la directive 2004/18 lu en combinaison avec l'annexe I de celle-ci ainsi que les articles 5, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 23 à 25, 30, 31, 38, 40, 43 à 46, 48 à 50, 55, 59, 63, 65, 67 à 69, 72 et 74 de cette directive.

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Commentaires3


AdDen Avocats · 2 février 2016

Les dispositions de la nouvelle directive « marchés » 3 ne devraient pas remettre en cause une telle approche, puisqu'elles sont tout à fait similaires à celles de la directive 2004/18/CE sur ce sujet : l'article 63 dispose que « si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, […] par exemple, en produisant l'engagement de ces entités à cet effet », tandis que l'article 60 de cette même directive précise qu'« en ce qui concerne l'article 63, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires ». […]

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AdDen Avocats

Les dispositions de la nouvelle directive « marchés » 3 ne devraient pas remettre en cause une telle approche, puisqu'elles sont tout à fait similaires à celles de la directive 2004/18/CE sur ce sujet : l'article 63 dispose que « si un opérateur économique souhaite recourir aux capacités d'autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, […] par exemple, en produisant l'engagement de ces entités à cet effet », tandis que l'article 60 de cette même directive précise qu'« en ce qui concerne l'article 63, les opérateurs économiques peuvent avoir recours à tout moyen approprié pour prouver au pouvoir adjudicateur qu'ils disposeront des moyens nécessaires ». […]

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