Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 1 novembre 2004

1.   Les pouvoirs adjudicateurs font connaître au moyen d'un avis de préinformation, publié par la Commission ou par eux-mêmes sur leur «profil d'acheteur» tel que visé à l'annexe VIII, point 2, sous b):

a)

en ce qui concerne les fournitures, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres par groupes de produits qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque le montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou supérieur à 750 000 EUR.

Les groupes de produits sont établis par les pouvoirs adjudicateurs par référence aux positions du CPV;

b)

en ce qui concerne les services, le montant total estimé des marchés ou des accords-cadres, pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe II A, qu'ils envisagent de passer au cours des douze mois suivants, lorsque ce montant total estimé, compte tenu des articles 7 et 9, est égal ou supérieur à 750 000 EUR;

c)

en ce qui concerne les travaux, les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres qu'ils entendent passer et dont les montants estimés égalent ou dépassent le seuil indiqué à l'article 7, compte tenu de l'article 9.

Les avis visés aux points a) et b) sont envoyés à la Commission ou publiés sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire.

L'avis visé au point c) est envoyé à la Commission ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les pouvoirs adjudicateurs entendent passer.

Les pouvoirs adjudicateurs qui publient l'avis de préinformation sur leur profil d'acheteur envoient à la Commission, par moyen électronique conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3, un avis annonçant la publication d'un avis de préinformation sur un profil d'acheteur.

La publication des avis visés aux points a), b) et c) n'est obligatoire que lorsque les pouvoirs adjudicateurs ont recours à la faculté de réduire les délais de réception des offres conformément à l'article 38, paragraphe 4.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux procédures négociées sans publication préalable d'un avis de marché.

2.   Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l'article 30, à une procédure négociée avec publication d'un avis de marché ou encore, dans les conditions fixées à l'article 29, à un dialogue compétitif, font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

3.   Les pouvoirs adjudicateurs désireux de mettre en place un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché.

Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public fondé sur un système d'acquisition dynamique font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché simplifié.

4.   Les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public ou conclu un accord-cadre, envoient un avis concernant les résultats de la procédure de passation au plus tard 48 jours après la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre.

Dans le cas d'accords-cadres conclus conformément à l'article 32, les pouvoirs adjudicateurs sont exonérés de l'envoi d'un avis sur les résultats de la passation de chaque marché fondé sur l'accord-cadre.

Les pouvoirs adjudicateurs envoient un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard 48 jours après la passation de chaque marché. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard 48 jours après la fin de chaque trimestre.

Dans le cas des marchés publics de services énumérés à l'annexe II B, les pouvoirs adjudicateurs indiquent, dans l'avis, s'ils en acceptent la publication. Pour ces marchés de services, la Commission établit, selon la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2, les règles relatives à l'élaboration de rapports statistiques sur la base de ces avis et à la publication de ces rapports.

Certaines informations sur la passation du marché ou de la conclusion de l'accord-cadre peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'opérateurs économiques publics ou privés, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre ceux-ci.

Décisions65


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 17 juin 2010, 09MA01507, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Annulation

Compte tenu des conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, le festival « Les Voix du Gaou » a constitué dès l'origine une activité de service public administratif ; La commune de Six-Fours-les-Plages ne pouvait décider de confier la poursuite de l'exploitation du festival à un professionnel du spectacle sans consentir une délégation de service public dans des conditions garantissant un contrôle effectif de l'activité et dans le respect des conditions posées par l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ;… ,[RJ1].

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  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Versailles, 11 juin 2008, n° 0804982
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 35 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services : « Les pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public ou un accord-cadre en recourant à une procédure ouverte (…) font connaître leur intention au moyen d'un avis de marché » ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 36 : « Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII A, et, […]

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3CJUE, n° C-65/17, Arrêt de la Cour, Oftalma Hospital Srl contre Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) et Regione Piemonte, 19 avril 2018

[…] En vertu des articles 20 et 21 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), les marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II A de cette directive sont passés conformément aux articles 23 à 55 de celle-ci, alors que la passation des marchés qui ont pour objet des services figurant à l'annexe II B de ladite directive est soumise uniquement à l'article 23 et à l'article 35, paragraphe 4, de cette dernière.

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Commentaires5


Le Moniteur · 18 janvier 2013
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