Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Dans les procédures ouvertes, lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'offrent pas, par moyen électronique conformément à l'article 38, paragraphe 6, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés aux opérateurs économiques dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que celle-ci ait été faite en temps utile avant la date de présentation des offres.

2.  Les renseignements complémentaires sur les cahiers de charges et sur les documents complémentaires sont communiqués par les pouvoirs adjudicateurs ou les services compétents six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile.



Décisions6


1Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2011, n° 1101085
Rejet

[…] — que la procédure litigieuse est entachée de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence liés à la violation des dispositions de l'article 39-2 de la directive du 31 mars 2004 et de l'article 57-III du code des marchés publics ; qu'en effet, alors que les candidats ont la possibilité, avant d'établir leurs offres, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 10 juillet 2009, n° 0901479
Rejet

[…] cette obligation a été méconnue en l'espèce, au travers de l'article 11 du règlement de la consultation qui interdit, quinze jours avant la date limite de réception des offies, aux candidats, de poser des questions pour obtenir des renseignements complémentaires, enviolation des dispositions de 1'article 57-TII du code des marchés publics et de l'article 39 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004;

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 août 2013, n° 0902834
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable : « I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 40. […] Ce délai minimal ne peut être réduit pour des motifs d'urgence. 2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies : a) L'avis de préinformation prévu à l'article 39 a été publié ; b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ; c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, […]

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Commentaire1


Le Moniteur · 18 janvier 2013
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