1. Les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, désireux de passer un marché de travaux avec un tiers, font connaître leur intention au moyen d'un avis.
2. Les avis comportent les informations mentionnées à l'annexe VII C et, le cas échéant, tout autre renseignement jugé utile par le concessionnaire de travaux publics, selon le format des formulaires standard adoptés par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2.
3. L'avis est publié conformément à l'article 36, paragraphes 2 à 8.
4. L'article 37, concernant la publication volontaire des avis, est également d'application.