Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  La justification de la capacité économique et financière de l'opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:

a) des déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels;

b) la présentation des bilans ou d'extraits des bilans, dans les cas où la publication des bilans est prescrite par la législation du pays où l'opérateur économique est établi;

c) une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

2.  Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l'engagement de ces entités à cet effet.

3.  Dans les mêmes conditions un groupement d'opérateurs économiques visé à l'article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d'autres entités.

4.  Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu'ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites.

5.  Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les références demandées par le pouvoir adjudicateur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.

Décisions55


1Tribunal administratif de Poitiers, 28 mars 2008, n° 0800879
Tribunal administratif : Annulation

[…] La SOCIETE ECOSYS SAS demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au syndicat intercommunautaire du Littoral de différer jusqu'au terme de la procédure juridictionnelle la signature du marché portant sur l'exploitation de l'unité de compostage de végétaux située sur la commune d'Echillais ; 2°) d'annuler la procédure de passation de ce marché ; 3°) d'annuler la décision du 13 mars 2008, notifiée le 19 mars, rejetant l'offre présentée par la société requérante ; 4°) de condamner le syndicat intercommunautaire du Littoral à verser à la requérante une somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2CJUE, n° C-6/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Sotsiaalministeerium contre Riigi Tugiteenuste Keskus, 28 janvier 2021

[…] L'article 47, paragraphe 2, et l'article 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18 « reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacités d'autres entités » ( 41 ). C'est précisément parce qu'il s'agit d'un droit, non d'une obligation, qu'il est illogique d'imposer à un soumissionnaire la charge de recourir aux capacités d'un autre opérateur économique alors qu'il est capable d'assumer seul l'exécution du marché ( 42 ).

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 09BX02596, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de voir mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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Commentaires14


SW Avocats · 2 octobre 2018

La Cour rappelle tout d'abord qu'il ressort expressément de l'article 44, § 2, deuxième alinéa, de la directive 2004/18 que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l'objet du marché. À cet égard, la condition selon laquelle le soumissionnaire doit pouvoir disposer des fonds pendant toute la durée de l'exécution du marché est propre à garantir les objectifs de l'article 47 de la directive 2004 […] Dès lors, […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

La Cour juge ainsi que « Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première à troisième, cinquième et sixième questions que les articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18, lus en combinaison avec l'article 44, paragraphe 2, de cette directive, doivent être interprétés en ce sens que : – ils reconnaissent le droit de tout opérateur économique de faire valoir, pour un marché déterminé, les capacit

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Par un arrêt du 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que la législation interdisant au soumissionnaire de remplacer une entreprise auxiliaire ayant perdu des qualifications requises postérieurement au dépôt de son offre n'est pas incompatible avec les anciennes dispositions des articles 47 §2 et 48§3 de la directive 2004/18 alors applicables. […]

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