Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

Dans les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics, qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, les concessionnaires fixent le délai de réception des demandes de participation, qui ne peut être inférieur à 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché, et le délai de réception des offres, qui ne peut être inférieur à 40 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de l'invitation à présenter une offre.

L'article 38, paragraphes 5, 6 et 7, est applicable.



Décisions7


1CJUE, n° C-25/14, Arrêt de la Cour, Union des syndicats de l’immobilier (UNIS) contre Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du…

[…] En effet, les intéressés ne disposent que d'un délai de quinze jours pour soumettre leurs observations, ce qui est sensiblement inférieur aux délais prévus, sauf en cas d'urgence, aux articles 38, 59 et 65 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, et rectificatif JO 2004, L 351, p. 44), telle que modifiée par le règlement (UE) no 1251/2011 de la Commission, du 30 novembre 2011 (JO L 319, p. 43), qui n'est pas applicable en l'espèce, mais qui peut servir de cadre de référence à cet égard. […]

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2CJUE, n° C-576/10, Demande (JO) de la Cour, Commission européenne/Royaume des Pays-Bas, 9 décembre 2010

[…] La valeur estimée de la concession de travaux publics dépassant le seuil applicable, celle-ci aurait dû faire l'objet d'une adjudication conformément à la directive 2004/18/CE, et en particulier à son article 2 et à son titre III. En outre, les marchés publics de travaux attribués à Hurks Bouw en Vastgoed B.V., dont la valeur estimée dépasse le seuil applicable, doivent faire l'objet d'une publication conformément aux articles 63 à 65 de la directive 2004/18/CE.

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3CJCE, n° C-292/07, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 23 avril 2009

[…] 62 Sur le fondement de ces indications, la Commission a considéré, dans son mémoire en réplique, que le Royaume de Belgique restait toujours en défaut d'avoir transposé entièrement ou correctement l'article 1 er de la directive 2004/18 lu en combinaison avec l'annexe I de celle-ci ainsi que les articles 5, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 23 à 25, 30, 31, 38, 40, 43 à 46, 48 à 50, 55, 59, 63, 65, 67 à 69, 72 et 74 de cette directive.

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