Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  En fixant les délais de réception des offres et des demandes de participation, les pouvoirs adjudicateurs tiennent compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire pour préparer les offres, sans préjudice des délais minimaux fixés par le présent article.

2.  Dans les procédures ouvertes, le délai minimal de réception des offres est de 52 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

3.  Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30 et en cas de recours au dialogue compétitif:

a) le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché;

b) dans les procédures restreintes, le délai minimal de réception des offres est de 40 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation.

4.  Dans les cas où les pouvoirs adjudicateurs ont publié un avis de préinformation, le délai minimal pour la réception des offres visé au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), peut être réduit, en règle générale, à 36 jours mais, en aucun cas, à moins de 22 jours.

Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'avis de marché dans les procédures ouvertes et à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner dans les procédures restreintes.

Le délai réduit visé au premier alinéa est admis à condition que l'avis de préinformation ait comporté toutes les informations requises pour l'avis de marché visé à l'annexe VII A, pour autant que ces informations soient disponibles au moment de la publication de l'avis, et que cet avis de préinformation ait été envoyé pour sa publication entre un minimum de 52 jours et un maximum de 12 mois avant la date d'envoi de l'avis de marché.

5.  Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués à l'annexe VIII, point 3, les délais de réception des offres visés aux paragraphes 2 et 4, dans les procédures ouvertes, et le délai de réception des demandes de participation visé au paragraphe 3, point a), dans les procédures restreintes et négociées, et en cas de recours au dialogue compétitif, peuvent être raccourcis de 7 jours.

6.  Une réduction de cinq jours des délais de réception des offres visés au paragraphe 2 et au paragraphe 3, point b), est possible lorsque le pouvoir adjudicateur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis conformément à l'annexe VIII, l'accès libre, direct et complet au cahier des charges et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse Internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Cette réduction est cumulable avec celle prévue au paragraphe 5.

7.  Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 39 et 40 ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu'à la suite d'une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres sont prolongés de manière à ce que tous les opérateurs économiques concernés puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres.

8.  Dans les procédures restreintes et négociées avec publication d'un avis de marché visées à l'article 30, lorsque l'urgence rend impraticables les délais minimaux fixés au présent article, les pouvoirs adjudicateurs peuvent fixer:

a) un délai pour la réception des demandes de participation qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou à 10 jours si l'avis est envoyé par moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiquées à l'annexe VIII, point 3;

b) et, dans le cas des procédures restreintes, un délai pour la réception des offres qui ne peut être inférieur à 10 jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Décisions16


1CJUE, n° C-178/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA et Guerrato SpA contre Provincia autonoma di Bolzano…

[…] Au regard de la décision de renvoi, l'article 38, paragraphe 1, sous c), du décret législatif no 163/2006 ( 3 ), […]

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2Tribunal administratif de Caen, 23 septembre 2009, n° 0902051
Annulation

[…] le juge des référés auprès du Tribunal administratif de Caen a, sur sa demande, enjoint au syndicat intercommunal d'électrification de différer la signature dudit marché sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; que le syndicat intercommunal d'électrification a toutefois signé le marché, le 27 juillet 2009, […] et qu'elle a obtenu la note de 17/18 sur le critère relatif aux travaux énoncé à l'article 4.2 du règlement de la consultation alors que ce critère est insuffisamment défini ; que le syndicat intercommunal d'électrification a méconnu le principe général énoncé à l'article 38-1 de la directive 2004/18 CE du 31 mars 2004, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 janvier 2012, n° 1107842
Rejet

[…] — la procédure de passation des contrats est entachée d'irrégularités, dès lors que seulement trente sept jours ont été accordés aux candidats, d'une part, en violation des dispositions de l'article 38 de la directive européenne 2004/18/CE et, d'autre part, de manière inadéquate avec l'importance du marché en cause ;

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Commentaires5


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 février 2016

#8217;article 36 de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004, les quelques omissions relevées n'ayant pas été susceptibles de porter une atteinte substantielle aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; que si l'avis de publicité laissait un délai de trente-deux jours aux candidats pour présenter leurs candidatures alors que le a) du 3 de l'article 38 de la directive prévoit que le délai minimal de réception […] Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ” ;

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Le Moniteur · 18 janvier 2013

Le Moniteur · 11 juin 2010
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