Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux articles 66 à 74 et sont mises à la disposition de ceux qui sont intéressés à participer au concours.

2.  L'accès à la participation aux concours ne peut être limité:

a) au territoire ou à une partie du territoire d'un État membre;

b) par le fait que les participants seraient tenus, en vertu de la législation de l'État membre où le concours est organisé, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2011, n° 0700934
Annulation

[…] — l'absence de pondération ne constitue pas un défaut d'information substantiel des candidats car une note du 29 octobre 2007 du ministère de l'économie dit que cette pondération n'est pas obligatoire pour les concours, conformément aux articles 66 à 74 de la directive communautaire n° 2004/18/CE ; l'article 53 du code des marchés publics ne se réfère pas à cette directive ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0701185
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code des marchés publics relatif à la procédure de concours, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence. » ; […] Ces critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés. » ; qu'aux termes du 1 de l'article 66 de la directive 2004/18/CE susvisée, relatif aux règles applicables aux concours dans le domaine des services : « Les règles relatives à l'organisation d'un concours sont établies conformément aux articles 66 à 74 (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 février 2009, n° 0900504
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — que les règles applicables à la négociation issues des articles 35, 65 et 66 du code des marchés publics ont été méconnues ; que notamment l'article 66 relatif aux modalités de publicité et à la sélection des candidats prévoit l'envoi d'une lettre de consultation à tous les candidats dont le contenu minimum est encadré ; que cet article concerne toutes les procédures négociées qu'elles prévoient ou non une phase préalable de publicité ; qu'il est donc pleinement applicable aux marchés négociés sans publicité mais avec mise en concurrence dans le cadre d'une procédure déclarée infructueuse ; […]

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