Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, les États membres peuvent prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure où il estime que le recours à la procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d'attribuer le marché, puisse recourir au dialogue compétitif conformément au présent article.

L'attribution du marché public est faite sur la seule base du critère d'attribution de l'offre économiquement la plus avantageuse.

2.  Les pouvoirs adjudicateurs publient un avis de marché dans lequel ils font connaître leurs besoins et exigences, qu'ils définissent dans ce même avis et/ou dans un document descriptif.

3.  Les pouvoirs adjudicateurs ouvrent, avec les candidats sélectionnés conformément aux dispositions pertinentes des articles 44 à 52, un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux leurs besoins. Au cours de ce dialogue, ils peuvent discuter tous les aspects du marché avec les candidats sélectionnés.

Au cours du dialogue, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. En particulier, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d'information susceptible d'avantager certains soumissionnaires par rapport à d'autres.

Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent révéler aux autres participants les solutions proposées ou d'autres informations confidentielles communiquées par un candidat participant au dialogue sans l'accord de celui-ci.

4.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la procédure se déroule en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter pendant la phase du dialogue en appliquant les critères d'attribution indiqués dans l'avis de marché ou dans le document descriptif. Le recours à cette faculté est indiqué dans l'avis de marché ou dans le document descriptif.

5.  Le pouvoir adjudicateur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions, au besoin après les avoir comparées, qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

6.  Après avoir déclaré la conclusion du dialogue et en avoir informé les participants, les pouvoirs adjudicateurs les invitent à remettre leur offre finale sur la base de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue. Ces offres doivent comprendre tous les éléments requis et nécessaires pour la réalisation du projet.

Sur demande du pouvoir adjudicateur, ces offres peuvent être clarifiées, précisées et perfectionnées. Cependant, ces précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou de l'appel d'offres, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

7.  Les pouvoirs adjudicateurs évaluent les offres reçues en fonction des critères d'attribution fixés dans l'avis de marché ou dans le document descriptif et choisissent l'offre économiquement la plus avantageuse conformément à l'article 53.

À la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire identifié comme ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci, à condition que ceci n'ait pas pour effet de modifier des éléments substantiels de l'offre ou de l'appel d'offres, de fausser la concurrence ou d'entraîner des discriminations.

8.  Les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir des prix ou des paiements aux participants au dialogue.

Décisions17


1CJUE, n° C-178/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA et Guerrato SpA contre Provincia autonoma di Bolzano…

[…] S'agissant de la marge de manœuvre dont disposent les pouvoirs adjudicateurs concernant les causes d'exclusion facultatives visées à l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18, j'ai rappelé, dans mes conclusions dans l'affaire Connexxion Taxi Services ( 12 ), ce que la Cour avait déjà souligné dans l'arrêt La Cascina e.a. ( 13 ), encore sous l'empire de la directive 92/50/CEE ( 14 ) (dont l'article 29 était rédigé dans des termes analogues à ceux de l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18), à savoir que l'application des cas d'exclusion facultative relève du pouvoir discrétionnaire des États membres, […]

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2CJUE, n° C-171/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 30 juin 2016

[…] Sous le régime de la directive 92/50/CEE ( 10 ) (dont l'article 29 était rédigé dans des termes analogues à ceux de l'article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18), la Cour a souligné, dans son arrêt La Cascina e.a. ( 11 ), que l'application des cas d'exclusion facultative relève de la discrétion des États membres, comme l'indique l'expression « [p]eut être exclu de la participation à un marché », qui figurait au début de l'article 29. Les États membres ne peuvent pas ajouter de causes d'exclusion à celles qui sont énoncées dans la réglementation ( 12 ), mais l'article 29 susvisé de la directive 92/50 n'envisage pas une application uniforme de ces causes d'exclusion ( 13 ).

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3Tribunal administratif de Nice, 15 janvier 2013, n° 1104813
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] la passation d'un contrat public de VEFA doit, par suite, être précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence ; il ressort des pièces du dossier que la ville de Nice a recouru pour l'attribution de la VEFA contestée à une procédure de dialogue compétitif conforme à l'article 29 de la directive 2004 /18/ CE du 31 mars 2004 ; le moyen tiré de l'absence de procédure de publicité et de mise en concurrence doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait ;

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Commentaires14


www.kpratique.fr · 9 mars 2020

[…] Enfin, le même article 29 dispose que « les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés sur la base des offres initiales sans négociation, lorsqu'ils ont indiqué, dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, qu'ils se réservent la possibilité de le faire ». […] Désormais, en procédure concurrentielle avec négociation, le pouvoir adjudicateur pourra se réserver le droit de ne pas négocier.

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marches-publics.legibase.fr · 1er août 2017
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