1. Les pouvoirs adjudicateurs désireux d'organiser un concours font connaître leur intention au moyen d'un avis de concours.
2. Les pouvoirs adjudicateurs qui ont organisé un concours envoient un avis concernant les résultats du concours conformément à l'article 36 et doivent être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi.
Au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les prestataires de services, de telles informations sur l'attribution du concours peuvent ne pas être publiées.
3. L'article 37 concernant la publication des avis s'applique également aux concours.