1. La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 77, paragraphe 2:
a) les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l’article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76;
b) les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif.
2. La Commission peut modifier les éléments suivants:
a) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;
b) les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;
c) les listes des organismes et des catégories d’organismes de droit public visées à l’annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, ces modifications s’avèrent nécessaires;
d) les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l’annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner à la suite de l’accord;
e) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;
f) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe;
g) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe X, points a), f) et g).
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.