Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2016
Sortie de vigueur : 18 avril 2016

1.  La Commission peut modifier, conformément à la procédure consultative visée à l’article 77, paragraphe 2:

a) les modalités d’établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l’article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76;

b) les modalités de transmission et de publication des données visées à l’annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d’ordre administratif.

2.  La Commission peut modifier les éléments suivants:

a) les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l’article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3;

b) les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis;

c) les listes des organismes et des catégories d’organismes de droit public visées à l’annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, ces modifications s’avèrent nécessaires;

d) les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l’annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner à la suite de l’accord;

e) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis;

f) les numéros de référence à la nomenclature prévue à l’annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l’intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe;

g) les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe X, points a), f) et g).

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 77, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d’urgence visée à l’article 77, paragraphe 5.

Décisions3


1CJCE, n° C-300/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contre AOK Rheinland/Hamburg, 16 décembre 2008

[…] L'article 79 de la directive, intitulé « Modifications » , prévoit que « [l]a Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2 […] d) les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public visées à l'annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, celles-ci s'avèrent nécessaires » .

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Marchés publics·
  • Droit public·
  • Assurance maladie·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Cotisations·
  • Concession de services

2CJUE, n° C-526/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, IVD GmbH & Co. KG contre Ärztekammer Westfalen-Lippe, 30 janvier 2013

[…] ( 6 ) Voir, en ce sens, arrêt Hans & Christophorus Oymanns, précité (points 41 à 47). En outre, comme déjà relevé par l'avocat général Mazák au point 29 de ses conclusions dans l'affaire ayant donné lieu ‘audit arrêt, les États membres ne peuvent pas modifier unilatéralement l'annexe III de la directive 2004/18. Il découle en effet de l'article 79 de cette directive que seule la Commission est investie du pouvoir de modifier «les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public visées à l'annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, celles-ci s'avèrent nécessaires».

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Ordre des médecins·
  • Directive·
  • Cotisations·
  • Pouvoirs publics·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Droit public·
  • Financement

3CJCE, n° C-300/07, Arrêt de la Cour, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik contre AOK Rheinland/Hamburg, 11 juin 2009

[…] « Aux fins de la conclusion d'un accord-cadre, les pouvoirs adjudicateurs suivent les règles de procédure visées par la présente directive […] » 10 L'article 79 de ladite directive, sous l'intitulé « Modifications » , dispose: « La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2: […] d)

 Lire la suite…
  • Pouvoirs adjudicateurs ) 2. rapprochement des législations·
  • Visa pour les ressortissants de pays tiers·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Notion de pouvoir adjudicateur·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Notion de marché public·
  • Législations uniformes·
  • Communauté européenne
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0