La Commission peut modifier, conformément à la procédure visée à l'article 77, paragraphe 2:
a) |
les modalités techniques des méthodes de calcul visées à l'article 78, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3; |
b) |
les modalités d'établissement, de transmission, de réception, de traduction, de collecte et de distribution des avis visés aux articles 35, 58, 64 et 69 ainsi que des rapports statistiques prévus à l'article 35, paragraphe 4, quatrième alinéa, et aux articles 75 et 76; |
c) |
les modalités de références particulières à des positions particulières de la nomenclature CPV dans les avis; |
d) |
les listes des organismes et des catégories d'organismes de droit public visées à l'annexe III, lorsque, sur la base des notifications des États membres, celles-ci s'avèrent nécessaires; |
e) |
les listes des autorités gouvernementales centrales visées à l'annexe IV, suivant les adaptations qui sont nécessaires pour donner suite à l'Accord; |
f) |
les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe I, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la présente directive, et les modalités de la référence à des positions particulières de cette nomenclature dans les avis; |
g) |
les numéros de référence à la nomenclature prévue à l'annexe II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d'application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des positions particulières de cette nomenclature à l'intérieur des catégories de services énumérées à ladite annexe; |
h) |
les modalités de transmission et de publication des données visées à l'annexe VIII, pour des raisons tenant au progrès technique ou d'ordre administratif; |
i) |
les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l'annexe X, points a), f) et g). |